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... | ... |
@@ -1976,11 +1976,11 @@ ou |
1976 | 1976 |
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1977 | 1977 |
ou |
1978 | 1978 |
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1979 |
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ", |
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1979 |
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ", |
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1980 | 1980 |
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1981 | 1981 |
ou |
1982 | 1982 |
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1983 |
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ". |
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1983 |
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ". |
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1984 | 1984 |
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1985 | 1985 |
##### Article R113-4 |
1986 | 1986 |
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... | ... |
@@ -2004,9 +2004,9 @@ Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, e |
2004 | 2004 |
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2005 | 2005 |
Les conseillers d'Etat en service ordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs peuvent être affectés soit à une, soit à deux sections. |
2006 | 2006 |
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2007 |
-Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trois années de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux. |
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2007 |
+Toutefois, les maîtres des requêtes et les auditeurs qui comptent moins de trente mois de service dans une juridiction administrative sont affectés uniquement à la section du contentieux. |
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2008 | 2008 |
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2009 |
-Les présidents adjoints ainsi que les présidents des sous-sections de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section. |
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2009 |
+Les présidents adjoints ainsi que les présidents des chambres de la section du contentieux sont également affectés uniquement à cette section. |
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2010 | 2010 |
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2011 | 2011 |
###### Article R121-5 |
2012 | 2012 |
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... | ... |
@@ -2068,7 +2068,7 @@ La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux de |
2068 | 2068 |
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2069 | 2069 |
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17. |
2070 | 2070 |
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2071 |
-Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre. |
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2071 |
+Elle est divisée en dix chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre. |
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2072 | 2072 |
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2073 | 2073 |
Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. |
2074 | 2074 |
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... | ... |
@@ -2078,7 +2078,7 @@ La section du contentieux comprend : |
2078 | 2078 |
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2079 | 2079 |
1° Un président assisté de trois présidents adjoints ; |
2080 | 2080 |
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2081 |
-2° Pour chacune des sous-sections, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ; |
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2081 |
+2° Pour chacune des chambres, un conseiller d'Etat en service ordinaire chargé des fonctions de président et deux conseillers d'Etat en service ordinaire chargés des fonctions d'assesseurs ; |
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2082 | 2082 |
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2083 | 2083 |
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. |
2084 | 2084 |
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... | ... |
@@ -2090,7 +2090,7 @@ Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant : |
2090 | 2090 |
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2091 | 2091 |
2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ; |
2092 | 2092 |
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2093 |
-3° Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ; |
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2093 |
+3° Les présidents de chambre dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de chambre ; |
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2094 | 2094 |
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2095 | 2095 |
4° Les autres membres dans l'ordre du tableau. |
2096 | 2096 |
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... | ... |
@@ -2102,41 +2102,45 @@ Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décre |
2102 | 2102 |
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2103 | 2103 |
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux. |
2104 | 2104 |
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2105 |
-Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président. |
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2105 |
+Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à sept années . En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président. |
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2106 | 2106 |
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2107 | 2107 |
###### Article R122-6 |
2108 | 2108 |
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2109 |
-Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
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2109 |
+Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
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2110 |
+ |
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2111 |
+Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives. |
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2110 | 2112 |
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2111 | 2113 |
###### Article R122-7 |
2112 | 2114 |
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2113 |
-Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années. |
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2115 |
+Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
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2116 |
+ |
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2117 |
+Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur d'une même chambre plus de sept années consécutives. |
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2114 | 2118 |
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2115 | 2119 |
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement. |
2116 | 2120 |
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2117 |
-Au vu de la proposition du président de la sous-section d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette sous-section siégeant en formation de jugement. |
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2121 |
+Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement. |
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2118 | 2122 |
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2119 | 2123 |
###### Article R122-9 |
2120 | 2124 |
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2121 |
-La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section. |
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2125 |
+La répartition entre les chambres de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de chambre. |
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2122 | 2126 |
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2123 | 2127 |
###### Article R122-10 |
2124 | 2128 |
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2125 |
-Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien. |
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2129 |
+Une chambre ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la chambre est présidée par l'assesseur le plus ancien. |
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2126 | 2130 |
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2127 |
-Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
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2131 |
+Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une chambre peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
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2128 | 2132 |
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2129 | 2133 |
##### Section 2 : Les formations de jugement |
2130 | 2134 |
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2131 | 2135 |
###### Article R122-11 |
2132 | 2136 |
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2133 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies. |
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2137 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies. |
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2134 | 2138 |
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2135 |
-Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux. |
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2139 |
+Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux. |
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2136 | 2140 |
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2137 | 2141 |
###### Article R122-12 |
2138 | 2142 |
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2139 |
-Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance : |
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2143 |
+Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : |
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2140 | 2144 |
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2141 | 2145 |
1° Donner acte des désistements ; |
2142 | 2146 |
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... | ... |
@@ -2164,41 +2168,41 @@ Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2 |
2164 | 2168 |
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2165 | 2169 |
###### Article R122-14 |
2166 | 2170 |
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2167 |
-La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. |
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2171 |
+La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. |
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2168 | 2172 |
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2169 |
-Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement. |
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2173 |
+Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement. |
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2170 | 2174 |
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2171 |
-La sous-section siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections. |
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2175 |
+La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres. |
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2172 | 2176 |
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2173 | 2177 |
###### Article R122-15 |
2174 | 2178 |
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2175 |
-Les sous-sections réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux. |
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2179 |
+Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux. |
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2176 | 2180 |
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2177 | 2181 |
Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend : |
2178 | 2182 |
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2179 |
-1° Les présidents des sous-sections ; |
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2183 |
+1° Les présidents des chambres ; |
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2180 | 2184 |
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2181 |
-2° Les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ; |
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2185 |
+2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ; |
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2182 | 2186 |
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2183 |
-3° Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an. |
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2187 |
+3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an. |
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2184 | 2188 |
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2185 |
-Le président des sous-sections réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la sous-section siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section est remplacé par l'assesseur de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la sous-section. |
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2189 |
+Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre. |
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2186 | 2190 |
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2187 | 2191 |
###### Article R122-16 |
2188 | 2192 |
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2189 |
-Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents. |
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2193 |
+Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents. |
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2190 | 2194 |
|
2191 |
-Les sous-sections réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. |
|
2195 |
+Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. |
|
2192 | 2196 |
|
2193 | 2197 |
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. |
2194 | 2198 |
|
2195 | 2199 |
###### Article R122-17 |
2196 | 2200 |
|
2197 |
-Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. |
|
2201 |
+Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. |
|
2198 | 2202 |
|
2199 | 2203 |
Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux. |
2200 | 2204 |
|
2201 |
-Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre sous-sections réunies, d'une affaire portée devant deux sous-sections réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. |
|
2205 |
+Le renvoi devant les chambres réunies d'une affaire portée devant la chambre siégeant en formation du jugement ou le renvoi, devant trois ou quatre chambres réunies, d'une affaire portée devant deux chambres réunies a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la chambre au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public. |
|
2202 | 2206 |
|
2203 | 2207 |
###### Article R122-18 |
2204 | 2208 |
|
... | ... |
@@ -2208,15 +2212,15 @@ La section du contentieux en formation de jugement comprend : |
2208 | 2212 |
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2209 | 2213 |
2° Les trois présidents adjoints ; |
2210 | 2214 |
|
2211 |
-3° Les présidents de sous-section et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ; |
|
2215 |
+3° Les présidents de chambre et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ; |
|
2212 | 2216 |
|
2213 | 2217 |
4° Le rapporteur. |
2214 | 2218 |
|
2215 | 2219 |
###### Article R122-19 |
2216 | 2220 |
|
2217 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. |
|
2221 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. |
|
2218 | 2222 |
|
2219 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions. |
|
2223 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette chambre pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions. |
|
2220 | 2224 |
|
2221 | 2225 |
La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. |
2222 | 2226 |
|
... | ... |
@@ -2232,9 +2236,9 @@ L'assemblée du contentieux comprend : |
2232 | 2236 |
|
2233 | 2237 |
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ; |
2234 | 2238 |
|
2235 |
-4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ; |
|
2239 |
+4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ; |
|
2236 | 2240 |
|
2237 |
-5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ; |
|
2241 |
+5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ; |
|
2238 | 2242 |
|
2239 | 2243 |
6° Le rapporteur. |
2240 | 2244 |
|
... | ... |
@@ -2242,17 +2246,17 @@ La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du C |
2242 | 2246 |
|
2243 | 2247 |
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents. |
2244 | 2248 |
|
2245 |
-L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions. |
|
2249 |
+L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions. |
|
2246 | 2250 |
|
2247 | 2251 |
###### Article R122-21 |
2248 | 2252 |
|
2249 | 2253 |
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau. |
2250 | 2254 |
|
2251 |
-En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de sous-section mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article. |
|
2255 |
+En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de chambre mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de chambre autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article. |
|
2252 | 2256 |
|
2253 | 2257 |
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau. |
2254 | 2258 |
|
2255 |
-En cas d'empêchement, le président de sous-section mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau. |
|
2259 |
+En cas d'empêchement, le président de chambre mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa chambre dans l'ordre du tableau. |
|
2256 | 2260 |
|
2257 | 2261 |
Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas. |
2258 | 2262 |
|
... | ... |
@@ -2284,7 +2288,7 @@ Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancie |
2284 | 2288 |
|
2285 | 2289 |
###### Article R122-25 |
2286 | 2290 |
|
2287 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions. |
|
2291 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. |
|
2288 | 2292 |
|
2289 | 2293 |
##### Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat |
2290 | 2294 |
|
... | ... |
@@ -2306,11 +2310,11 @@ Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné p |
2306 | 2310 |
|
2307 | 2311 |
###### Article R122-28 |
2308 | 2312 |
|
2309 |
-Pour chaque sous-section, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un secrétaire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux. |
|
2313 |
+Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux. |
|
2310 | 2314 |
|
2311 | 2315 |
###### Article R122-28-1 |
2312 | 2316 |
|
2313 |
-Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les secrétaires de sous-section ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux. |
|
2317 |
+Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux. |
|
2314 | 2318 |
|
2315 | 2319 |
###### Article R122-28-2 |
2316 | 2320 |
|
... | ... |
@@ -2318,7 +2322,7 @@ Le secrétaire du contentieux peut, avec l'accord du président de la section du |
2318 | 2322 |
|
2319 | 2323 |
###### Article R122-29 |
2320 | 2324 |
|
2321 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de sous-section désigné par le président de la section du contentieux. |
|
2325 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un greffier en chef de chambre désigné par le président de la section du contentieux. |
|
2322 | 2326 |
|
2323 | 2327 |
##### Section 4 : Les assistants de justice |
2324 | 2328 |
|
... | ... |
@@ -2390,9 +2394,11 @@ Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires. |
2390 | 2394 |
|
2391 | 2395 |
###### Article R123-6-1 |
2392 | 2396 |
|
2393 |
-Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie. |
|
2397 |
+Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. |
|
2398 |
+ |
|
2399 |
+La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie. |
|
2394 | 2400 |
|
2395 |
-Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. |
|
2401 |
+La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres. |
|
2396 | 2402 |
|
2397 | 2403 |
###### Article R123-7 |
2398 | 2404 |
|
... | ... |
@@ -2402,7 +2408,7 @@ Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent |
2402 | 2408 |
|
2403 | 2409 |
###### Article R123-8 |
2404 | 2410 |
|
2405 |
-Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres sont présents. |
|
2411 |
+Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres ou, en formation restreinte, deux membres sont présents. |
|
2406 | 2412 |
|
2407 | 2413 |
###### Article R123-9 |
2408 | 2414 |
|
... | ... |
@@ -2786,10 +2792,6 @@ La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est |
2786 | 2792 |
|
2787 | 2793 |
Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. |
2788 | 2794 |
|
2789 |
-##### Article R*135-4 |
|
2790 |
- |
|
2791 |
-Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat. |
|
2792 |
- |
|
2793 | 2795 |
##### Article R*135-5 |
2794 | 2796 |
|
2795 | 2797 |
Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade. |
... | ... |
@@ -3458,11 +3460,11 @@ ou |
3458 | 3460 |
|
3459 | 3461 |
ou |
3460 | 3462 |
|
3461 |
-" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) " |
|
3463 |
+" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) " |
|
3462 | 3464 |
|
3463 | 3465 |
ou |
3464 | 3466 |
|
3465 |
-" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ". |
|
3467 |
+" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ". |
|
3466 | 3468 |
|
3467 | 3469 |
###### Article R223-8 |
3468 | 3470 |
|
... | ... |
@@ -3513,11 +3515,11 @@ ou |
3513 | 3515 |
|
3514 | 3516 |
ou |
3515 | 3517 |
|
3516 |
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ", |
|
3518 |
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ", |
|
3517 | 3519 |
|
3518 | 3520 |
ou |
3519 | 3521 |
|
3520 |
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ". |
|
3522 |
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ". |
|
3521 | 3523 |
|
3522 | 3524 |
###### Article R224-6 |
3523 | 3525 |
|
... | ... |
@@ -3610,11 +3612,11 @@ ou |
3610 | 3612 |
|
3611 | 3613 |
ou |
3612 | 3614 |
|
3613 |
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ", |
|
3615 |
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no chambres réunies) ", |
|
3614 | 3616 |
|
3615 | 3617 |
ou |
3616 | 3618 |
|
3617 |
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no sous-section) ". |
|
3619 |
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no chambre) ". |
|
3618 | 3620 |
|
3619 | 3621 |
###### Article R225-5 |
3620 | 3622 |
|
... | ... |
@@ -4580,7 +4582,7 @@ Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de |
4580 | 4582 |
|
4581 | 4583 |
Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. |
4582 | 4584 |
|
4583 |
-Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel. |
|
4585 |
+Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel. |
|
4584 | 4586 |
|
4585 | 4587 |
##### Article R341-3 |
4586 | 4588 |
|
... | ... |
@@ -4616,7 +4618,7 @@ Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence co |
4616 | 4618 |
|
4617 | 4619 |
Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. |
4618 | 4620 |
|
4619 |
-Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions. |
|
4621 |
+Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de ces conclusions. |
|
4620 | 4622 |
|
4621 | 4623 |
##### Article R343-3 |
4622 | 4624 |
|
... | ... |
@@ -4664,11 +4666,11 @@ Dans les cas prévus aux articles R. 345-2 et R. 345-3 ci-dessus, il est fait ap |
4664 | 4666 |
|
4665 | 4667 |
#### Article R351-1 |
4666 | 4668 |
|
4667 |
-Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. |
|
4669 |
+Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. |
|
4668 | 4670 |
|
4669 | 4671 |
#### Article R351-2 |
4670 | 4672 |
|
4671 |
-Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. |
|
4673 |
+Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. |
|
4672 | 4674 |
|
4673 | 4675 |
#### Article R351-3 |
4674 | 4676 |
|
... | ... |
@@ -4726,7 +4728,7 @@ Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies |
4726 | 4728 |
|
4727 | 4729 |
##### Article R411-4 |
4728 | 4730 |
|
4729 |
-En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires. |
|
4731 |
+En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires. |
|
4730 | 4732 |
|
4731 | 4733 |
##### Article R411-5 |
4732 | 4734 |
|
... | ... |
@@ -5392,23 +5394,23 @@ Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes |
5392 | 5394 |
|
5393 | 5395 |
###### Article R611-6 |
5394 | 5396 |
|
5395 |
-Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative. |
|
5397 |
+Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative. |
|
5396 | 5398 |
|
5397 | 5399 |
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations. |
5398 | 5400 |
|
5399 | 5401 |
###### Article R611-7 |
5400 | 5402 |
|
5401 |
-Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. |
|
5403 |
+Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. |
|
5402 | 5404 |
|
5403 | 5405 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. |
5404 | 5406 |
|
5405 | 5407 |
###### Article R611-8 |
5406 | 5408 |
|
5407 |
-Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. |
|
5409 |
+Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. |
|
5408 | 5410 |
|
5409 | 5411 |
###### Article R611-8-1 |
5410 | 5412 |
|
5411 |
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. |
|
5413 |
+Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. |
|
5412 | 5414 |
|
5413 | 5415 |
##### Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique |
5414 | 5416 |
|
... | ... |
@@ -5438,7 +5440,7 @@ Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électroniqu |
5438 | 5440 |
|
5439 | 5441 |
###### Article R611-8-5 |
5440 | 5442 |
|
5441 |
-Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |
|
5443 |
+Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |
|
5442 | 5444 |
|
5443 | 5445 |
##### Section 2 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs |
5444 | 5446 |
|
... | ... |
@@ -5510,13 +5512,13 @@ Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle ti |
5510 | 5512 |
|
5511 | 5513 |
###### Article R611-20 |
5512 | 5514 |
|
5513 |
-Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires. |
|
5515 |
+Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les chambres, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires. |
|
5514 | 5516 |
|
5515 |
-Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27. |
|
5517 |
+Chaque chambre est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la chambre après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27. |
|
5516 | 5518 |
|
5517 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction. |
|
5519 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la chambre chargée de l'instruction. |
|
5518 | 5520 |
|
5519 |
-Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section. |
|
5521 |
+Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une chambre. |
|
5520 | 5522 |
|
5521 | 5523 |
###### Article R611-21 |
5522 | 5524 |
|
... | ... |
@@ -5536,7 +5538,7 @@ Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une d |
5536 | 5538 |
|
5537 | 5539 |
###### Article R611-24 |
5538 | 5540 |
|
5539 |
-Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. |
|
5541 |
+Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la chambre en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. |
|
5540 | 5542 |
|
5541 | 5543 |
S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. |
5542 | 5544 |
|
... | ... |
@@ -5546,11 +5548,11 @@ Si le requérant ou le ministre à qui le dossier a été communiqué en vue de |
5546 | 5548 |
|
5547 | 5549 |
###### Article R611-26 |
5548 | 5550 |
|
5549 |
-Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la sous-section fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits. |
|
5551 |
+Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la chambre fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits. |
|
5550 | 5552 |
|
5551 | 5553 |
###### Article R611-27 |
5552 | 5554 |
|
5553 |
-La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les sous-sections. |
|
5555 |
+La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les chambres. |
|
5554 | 5556 |
|
5555 | 5557 |
Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre. |
5556 | 5558 |
|
... | ... |
@@ -5570,7 +5572,7 @@ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les |
5570 | 5572 |
|
5571 | 5573 |
##### Article R612-3 |
5572 | 5574 |
|
5573 |
-Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. |
|
5575 |
+Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. |
|
5574 | 5576 |
|
5575 | 5577 |
En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. |
5576 | 5578 |
|
... | ... |
@@ -5814,7 +5816,7 @@ Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doi |
5814 | 5816 |
|
5815 | 5817 |
Il est dressé procès-verbal de l'opération. |
5816 | 5818 |
|
5817 |
-La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction. |
|
5819 |
+La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction. |
|
5818 | 5820 |
|
5819 | 5821 |
#### Chapitre III : L'enquête |
5820 | 5822 |
|
... | ... |
@@ -5916,7 +5918,7 @@ Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des |
5916 | 5918 |
|
5917 | 5919 |
##### Article R626-1 |
5918 | 5920 |
|
5919 |
-Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la sous-section chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. |
|
5921 |
+Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. |
|
5920 | 5922 |
|
5921 | 5923 |
##### Article R626-2 |
5922 | 5924 |
|
... | ... |
@@ -5944,7 +5946,7 @@ Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes qu |
5944 | 5946 |
|
5945 | 5947 |
L'intervention est formée par mémoire distinct. |
5946 | 5948 |
|
5947 |
-Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
|
5949 |
+Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. |
|
5948 | 5950 |
|
5949 | 5951 |
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. |
5950 | 5952 |
|
... | ... |
@@ -5980,7 +5982,7 @@ Quand la demande intéresse un avocat au Conseil d'Etat pour des actes ou procé |
5980 | 5982 |
|
5981 | 5983 |
##### Article R635-3 |
5982 | 5984 |
|
5983 |
-Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie. |
|
5985 |
+Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la chambre saisie. |
|
5984 | 5986 |
|
5985 | 5987 |
#### Chapitre VI : Le désistement |
5986 | 5988 |
|
... | ... |
@@ -6246,11 +6248,11 @@ ou |
6246 | 6248 |
|
6247 | 6249 |
ou |
6248 | 6250 |
|
6249 |
-" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ", |
|
6251 |
+" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ", |
|
6250 | 6252 |
|
6251 | 6253 |
ou |
6252 | 6254 |
|
6253 |
-" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, no sous-section) ", |
|
6255 |
+" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ", |
|
6254 | 6256 |
|
6255 | 6257 |
ou |
6256 | 6258 |
|
... | ... |
@@ -6566,11 +6568,11 @@ Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une ques |
6566 | 6568 |
|
6567 | 6569 |
###### Article R*771-19 |
6568 | 6570 |
|
6569 |
-L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de sous-section tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. |
|
6571 |
+L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. |
|
6570 | 6572 |
|
6571 | 6573 |
###### Article R*771-20 |
6572 | 6574 |
|
6573 |
-Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la sous-section chargée de l'instruction. |
|
6575 |
+Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la chambre chargée de l'instruction. |
|
6574 | 6576 |
|
6575 | 6577 |
Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
6576 | 6578 |
|
... | ... |
@@ -6680,7 +6682,9 @@ Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la |
6680 | 6682 |
|
6681 | 6683 |
####### Article R773-9 |
6682 | 6684 |
|
6683 |
-Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions de président de la formation spécialisée se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
|
6685 |
+Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné, pour une durée de quatre ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Le président de la formation spécialisée est, à sa demande, renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
|
6686 |
+ |
|
6687 |
+Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président de la formation spécialisée plus de sept années consécutives. |
|
6684 | 6688 |
|
6685 | 6689 |
####### Article R773-10 |
6686 | 6690 |
|
... | ... |
@@ -6714,7 +6718,7 @@ La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : |
6714 | 6718 |
|
6715 | 6719 |
2° Les trois présidents adjoints ; |
6716 | 6720 |
|
6717 |
-3° Le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ; |
|
6721 |
+3° Le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ; |
|
6718 | 6722 |
|
6719 | 6723 |
4° Le président de la formation spécialisée ; |
6720 | 6724 |
|
... | ... |
@@ -6722,13 +6726,13 @@ La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : |
6722 | 6726 |
|
6723 | 6727 |
####### Article R773-15 |
6724 | 6728 |
|
6725 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. |
|
6729 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. |
|
6726 | 6730 |
|
6727 | 6731 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l'un des membres de cette formation pris dans l'ordre du tableau. |
6728 | 6732 |
|
6729 | 6733 |
La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. |
6730 | 6734 |
|
6731 |
-Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. |
|
6735 |
+Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer. |
|
6732 | 6736 |
|
6733 | 6737 |
####### Article R773-16 |
6734 | 6738 |
|
... | ... |
@@ -6748,13 +6752,13 @@ La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte |
6748 | 6752 |
|
6749 | 6753 |
L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. |
6750 | 6754 |
|
6751 |
-Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°. |
|
6755 |
+Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°. |
|
6752 | 6756 |
|
6753 | 6757 |
####### Article R773-17 |
6754 | 6758 |
|
6755 | 6759 |
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du même 2° le plus ancien dans ses fonctions. |
6756 | 6760 |
|
6757 |
-En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16. |
|
6761 |
+En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16. |
|
6758 | 6762 |
|
6759 | 6763 |
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions. |
6760 | 6764 |
|
... | ... |
@@ -7595,13 +7599,13 @@ Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. |
7595 | 7599 |
|
7596 | 7600 |
##### Article R822-1 |
7597 | 7601 |
|
7598 |
-Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les sous-sections dans les conditions prévues à l'article R. 611-20. |
|
7602 |
+Les pourvois en cassation présentés au Conseil d'Etat sont répartis entre les chambres dans les conditions prévues à l'article R. 611-20. |
|
7599 | 7603 |
|
7600 | 7604 |
##### Article R822-2 |
7601 | 7605 |
|
7602 |
-S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. |
|
7606 |
+S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. |
|
7603 | 7607 |
|
7604 |
-Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision. |
|
7608 |
+Dans le cas contraire, le président de la chambre décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision. |
|
7605 | 7609 |
|
7606 | 7610 |
##### Article R822-3 |
7607 | 7611 |
|
... | ... |
@@ -7611,17 +7615,17 @@ Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est pr |
7611 | 7615 |
|
7612 | 7616 |
##### Article R822-4 |
7613 | 7617 |
|
7614 |
-Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires. |
|
7618 |
+Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la chambre peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la chambre dans les conditions ordinaires. |
|
7615 | 7619 |
|
7616 | 7620 |
##### Article R822-5 |
7617 | 7621 |
|
7618 |
-En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance. |
|
7622 |
+En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. |
|
7619 | 7623 |
|
7620 |
-Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. |
|
7624 |
+Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. |
|
7621 | 7625 |
|
7622 |
-Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. |
|
7626 |
+Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. |
|
7623 | 7627 |
|
7624 |
-Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : |
|
7628 |
+Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la chambre peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : |
|
7625 | 7629 |
|
7626 | 7630 |
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ; |
7627 | 7631 |
|
... | ... |
@@ -7842,15 +7846,15 @@ Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rend |
7842 | 7846 |
|
7843 | 7847 |
#### Article R931-6 |
7844 | 7848 |
|
7845 |
-Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une sous-section de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. |
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7849 |
+Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une chambre de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la chambre de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. |
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7846 | 7850 |
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7847 | 7851 |
Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. |
7848 | 7852 |
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7849 |
-Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du contentieux. |
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7853 |
+Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre de la section du contentieux. |
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7850 | 7854 |
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7851 | 7855 |
Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle. |
7852 | 7856 |
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7853 |
-Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section du contentieux compétente. |
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7857 |
+Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la chambre du contentieux compétente. |
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7854 | 7858 |
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7855 | 7859 |
Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
7856 | 7860 |
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... | ... |
@@ -7864,7 +7868,7 @@ Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture d |
7864 | 7868 |
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7865 | 7869 |
#### Article R931-7-1 |
7866 | 7870 |
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-Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. |
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7871 |
+Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. |
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7869 | 7873 |
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables. |
7870 | 7874 |
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