Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2954 | 2954 |
####### Article R221-15 |
2955 | 2955 | |
2956 | 2956 |
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature. |
2957 | 2957 | |
2958 | 2958 |
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration , et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I à l'article L. 231-1 du même code , le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation. |
4584 | 4584 |
#### Article R421-1 |
4585 | 4585 | |
4586 | 4586 |
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. |
4587 | ||
4588 |
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles : |
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4589 | ||
4590 |
1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ; |
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4591 | ||
4592 |
2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; |
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4593 | ||
4594 |
3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ; |
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4595 | ||
4596 |
4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. |