Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 91ecd2c)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2015.

2954 2954
####### Article R221-15
2955 2955

                                                                                    
2956 2956
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.
2957 2957

                                                                                    
2958 2958
En application 
du II 
de l'article 
21 de la loi du 12 avril 2000
L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration
, et par dérogation au délai de deux mois prévu 
au premier alinéa du I
à l'article L. 231-1 du même code
, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.
   

                    
4584 4584
#### Article R421-1
4585 4585

                                                                                    
4586 4586
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
4587

                                                                                    
4588
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :
4589

                                                                                    
4590
1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;
4591

                                                                                    
4592
2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
4593

                                                                                    
4594
3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
4595

                                                                                    
4596
4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.