Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 91ecd2c)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2015.

... ...
@@ -2955,7 +2955,7 @@ Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie
2955 2955
 
2956 2956
 La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.
2957 2957
 
2958
-En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.
2958
+En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.
2959 2959
 
2960 2960
 ####### Article R221-16
2961 2961
 
... ...
@@ -4585,16 +4585,6 @@ Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées
4585 4585
 
4586 4586
 Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
4587 4587
 
4588
-La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :
4589
-
4590
-1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;
4591
-
4592
-2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
4593
-
4594
-3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
4595
-
4596
-4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.
4597
-
4598 4588
 #### Article R421-2
4599 4589
 
4600 4590
 Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.