Code de justice administrative


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Version consolidée au 3 octobre 2015 (version b163300)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2015.

855
##### Article L311-4-1
856

                        
857
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.
858

                        
859
Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.
   

                    
1434
##### Article L773-1
1435

                        
1436
Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015].
   

                    
1438
##### Article L773-2
1439

                        
1440
Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1441

                        
1442
Préalablement au jugement d'une affaire, l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L'assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.
1443

                        
1444
Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
1445

                        
1446
Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal.
   

                    
1448
##### Article L773-3
1449

                        
1450
Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.
1451

                        
1452
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.
1453

                        
1454
La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.
   

                    
1456
##### Article L773-4
1457

                        
1458
Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale.
   

                    
1460
##### Article L773-5
1461

                        
1462
La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.
   

                    
1464
##### Article L773-6
1465

                        
1466
Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. Elle procède de la même manière en l'absence d'illégalité relative à la conservation des renseignements.
   

                    
1468
##### Article L773-7
1469

                        
1470
Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
1471

                        
1472
Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi.
1473

                        
1474
Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
   

                    
1476
##### Article L773-8
1477

                        
1478
Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant.
   

                    
1840 1894
###### Article R122-1
1841 1895

                                                                                    
1842 1896
La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.
1843 1897

                                                                                    
1844 1898
Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
1899

                                                                                    
1900
Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
   

                    
1974 2030
###### Article R122-18
1975 2031

                                                                                    
1976 2032
La section du contentieux en formation de jugement comprend :
1977 2033

                                                                                    
1978 2034
1° Le président de la section ;
1979 2035

                                                                                    
1980 2036
2° Les trois présidents adjoints ;
1981 2037

                                                                                    
1982 2038
3° Les présidents de sous-section 
et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée 
;
1983 2039

                                                                                    
1984 2040
4° Le rapporteur.
   

                    
1996 2052
###### Article R122-20
1997 2053

                                                                                    
1998 2054
L'assemblée du contentieux comprend :
1999 2055

                                                                                    
2000 2056
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2001 2057

                                                                                    
2002 2058
2° Les présidents de section ;
2003 2059

                                                                                    
2004 2060
3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
2005 2061

                                                                                    
2006 2062
4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée
 ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée
 ;
2007 2063

                                                                                    
2008 2064
5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
2009 2065

                                                                                    
2010 2066
6° Le rapporteur.
2011 2067

                                                                                    
2012 2068
La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
2013 2069

                                                                                    
2014 2070
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
2015 2071

                                                                                    
2016 2072
L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.
   

                    
4694 4750
##### Article R432-2
4695 4751

                                                                                    
4696 4752
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
4697 4753

                                                                                    
4698 4754
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
4699 4755

                                                                                    
4700 4756
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
4701 4757

                                                                                    
4702 4758
3° Aux litiges en matière électorale ;
4703 4759

                                                                                    
4704 4760
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension
 ;
4761

                                                                                    
4704 4762
5° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII
.
4705 4763

                                                                                    
4706 4764
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
4707 4765

                                                                                    
4708 4766
Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.
   

                    
5204 5262
###### Article R611-20
5205 5263

                                                                                    
5206 5264
Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections
, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code
. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
5207 5265

                                                                                    
5208 5266
Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
5209 5267

                                                                                    
5210 5268
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le président de la section du contentieux peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur et d'exercer les pouvoirs dévolus par le présent code à la sous-section chargée de l'instruction.
5211 5269

                                                                                    
5212 5270
Lorsqu'il décide de renvoyer à une des formations collégiales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1 le jugement d'une requête présentée en application du livre V, le président de la section du contentieux accomplit les actes d'instruction nécessaires et désigne le rapporteur ainsi que le rapporteur public, à moins qu'il n'attribue l'affaire à une sous-section.
   

                    
6418
##### Article R773-7
6419

                        
6420
Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2 et du III de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
   

                    
6426
####### Article R773-8
6427

                        
6428
La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints.
6429

                        
6430
Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.
   

                    
6432
####### Article R773-9
6433

                        
6434
Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions de président de la formation spécialisée se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
6436
####### Article R773-10
6437

                        
6438
Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de l'article R. 122-5.
   

                    
6440
####### Article R773-11
6441

                        
6442
La formation spécialisée ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, elle est présidée par le membre de la formation le plus ancien dans l'ordre du tableau et complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.
6443

                        
6444
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre autre que le président, elle est complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.
   

                    
6448
####### Article R773-12
6449

                        
6450
Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.
   

                    
6454
####### Article R773-13
6455

                        
6456
L'examen d'une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est renvoyé à l'assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commun, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.
   

                    
6460
####### Article R773-14
6461

                        
6462
La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
6463

                        
6464
1° Le président de la section ;
6465

                        
6466
2° Les trois présidents adjoints ;
6467

                        
6468
3° Le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ;
6469

                        
6470
4° Le président de la formation spécialisée ;
6471

                        
6472
5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
   

                    
6474
####### Article R773-15
6475

                        
6476
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
6477

                        
6478
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l'un des membres de cette formation pris dans l'ordre du tableau.
6479

                        
6480
La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
6481

                        
6482
Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
   

                    
6484
####### Article R773-16
6485

                        
6486
L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
6487

                        
6488
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
6489

                        
6490
2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;
6491

                        
6492
3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;
6493

                        
6494
4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;
6495

                        
6496
5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
6497

                        
6498
La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
6499

                        
6500
L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
6501

                        
6502
Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.
   

                    
6504
####### Article R773-17
6505

                        
6506
En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du même 2° le plus ancien dans ses fonctions.
6507

                        
6508
En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16.
6509

                        
6510
En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions.
6511

                        
6512
En cas d'empêchement d'un président adjoint de la section du contentieux ou si le président de la formation spécialisée est un des présidents adjoints mentionnés au 3° de l'article R. 773-16, celui-ci est supplée par le président adjoint ne siégeant pas au titre du même 3° du même article.
   

                    
6516
####### Article R773-18
6517

                        
6518
Le président de la section du contentieux exerce la fonction de juge des référés et désigne, parmi les présidents adjoints de la section du contentieux et les membres de la formation spécialisée, les conseillers d'Etat qui peuvent statuer en qualité de juges des référés sur les demandes relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement ou aux traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat qui sont présentées en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 311-4-1 et du livre V du présent code.
   

                    
6522
####### Article R773-19
6523

                        
6524
Les dispositions de l'article R. 122-12 du présent code sont applicables.
   

                    
6528
####### Article R773-20
6529

                        
6530
Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale.
6531

                        
6532
Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.
6533

                        
6534
Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
6536
####### Article R773-21
6537

                        
6538
Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.
   

                    
6540
####### Article R773-22
6541

                        
6542
La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.
6543

                        
6544
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
6545

                        
6546
Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.
   

                    
6550
####### Article R773-23
6551

                        
6552
Le rôle de chaque séance de jugement de la formation spécialisée est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
6553

                        
6554
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle de la formation spécialisée. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
6555

                        
6556
Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
6557

                        
6558
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-2, R. 733-3 et R. 773-20. Sauf lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, les parties, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou leurs mandataires, ne peuvent être mis en mesure de prendre connaissance, avant la tenue de l'audience, du sens des conclusions du rapporteur public.
6559

                        
6560
Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.
6561

                        
6562
Lorsque l'audience n'est pas publique, l'avis l'indique.
6563

                        
6564
Le présent article est applicable lorsque la section ou l'assemblée siègent en formation restreinte en application du premier alinéa de l'article L. 773-2 du présent code.
   

                    
6566
####### Article R773-24
6567

                        
6568
Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données, ou si le requérant figure ou non dans le traitement, le requérant est invité à présenter ses observations avant les conclusions du rapporteur public et, après les avoir formulées, à se retirer. Le défendeur, les représentants de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et les autres personnes présentes se retirent également.
6569

                        
6570
Les conclusions du rapporteur public ne peuvent être ni communiquées au requérant ni publiées.
6571

                        
6572
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à la diffusion des conclusions du rapporteur public, ne sont pas applicables lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
6574
####### Article R773-25
6575

                        
6576
Devant le juge des référés, les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont convoquées à l'audience. Le juge des référés entend séparément les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, de confirmer ou d'infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données ou si le requérant figure ou non dans le traitement.
   

                    
6578
####### Article R773-26
6579

                        
6580
Lorsqu'il annule l'autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ou lorsqu'il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas échéant, ordonne que les données soient rectifiées, mises à jour ou effacées, le Conseil d'Etat communique au Premier ministre et, le cas échéant, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement les motifs de sa décision.
   

                    
6582
####### Article R773-27
6583

                        
6584
Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la mention suivante :
6585

                        
6586
1° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ;
6587

                        
6588
2° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ;
6589

                        
6590
3° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).
   

                    
6592
####### Article R773-28
6593

                        
6594
Dans le cas où il est fait application de l'article R. 773-24, l'article R. 731-4 n'est pas applicable.
   

                    
6598
####### Article R773-29
6599

                        
6600
Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la formation restreinte de l'assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secrétariat du contentieux, également habilité au secret de la défense nationale dans les conditions prévues à l'article L. 773-2 du présent code.
   

                    
6606
####### Article R773-30
6607

                        
6608
Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du même code. S'il n'a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
   

                    
6610
####### Article R773-31
6611

                        
6612
Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.
6613

                        
6614
Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.
   

                    
6618
####### Article R773-32
6619

                        
6620
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où il a eu connaissance de la décision du Premier ministre de ne pas donner suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou s'il estime que les suites données sont insuffisantes.
   

                    
6622
####### Article R773-33
6623

                        
6624
Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure :
6625

                        
6626
1° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'un avis ou d'une recommandation qu'elle a émis ;
6627

                        
6628
2° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d'une technique de renseignement faisant l'objet de la requête.
   

                    
6630
####### Article R773-34
6631

                        
6632
Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
   

                    
6636
###### Article R773-35
6637

                        
6638
Lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut saisir le Conseil d'Etat par une décision juridictionnelle motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.
   

                    
6640
###### Article R773-36
6641

                        
6642
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs observations.