Code de justice administrative


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... ...
@@ -852,6 +852,12 @@ Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine
852 852
 
853 853
 10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
854 854
 
855
+##### Article L311-4-1
856
+
857
+Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat.
858
+
859
+Le Conseil d'Etat peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés.
860
+
855 861
 ##### Article L311-5
856 862
 
857 863
 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2.
... ...
@@ -1423,6 +1429,54 @@ Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un
1423 1429
 
1424 1430
 #### Chapitre III : Le contentieux des élections
1425 1431
 
1432
+#### Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
1433
+
1434
+##### Article L773-1
1435
+
1436
+Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015].
1437
+
1438
+##### Article L773-2
1439
+
1440
+Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1441
+
1442
+Préalablement au jugement d'une affaire, l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l'examen d'une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L'assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.
1443
+
1444
+Les membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés aux articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
1445
+
1446
+Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal.
1447
+
1448
+##### Article L773-3
1449
+
1450
+Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.
1451
+
1452
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.
1453
+
1454
+La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale.
1455
+
1456
+##### Article L773-4
1457
+
1458
+Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale.
1459
+
1460
+##### Article L773-5
1461
+
1462
+La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.
1463
+
1464
+##### Article L773-6
1465
+
1466
+Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. Elle procède de la même manière en l'absence d'illégalité relative à la conservation des renseignements.
1467
+
1468
+##### Article L773-7
1469
+
1470
+Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
1471
+
1472
+Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi.
1473
+
1474
+Lorsque la formation de jugement estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l'ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
1475
+
1476
+##### Article L773-8
1477
+
1478
+Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant.
1479
+
1426 1480
 #### Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
1427 1481
 
1428 1482
 ##### Article L774-1
... ...
@@ -1843,6 +1897,8 @@ La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la ju
1843 1897
 
1844 1898
 Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.
1845 1899
 
1900
+Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.
1901
+
1846 1902
 ###### Article R122-2
1847 1903
 
1848 1904
 La section du contentieux comprend :
... ...
@@ -1979,7 +2035,7 @@ La section du contentieux en formation de jugement comprend :
1979 2035
 
1980 2036
 2° Les trois présidents adjoints ;
1981 2037
 
1982
-3° Les présidents de sous-section ;
2038
+3° Les présidents de sous-section et, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
1983 2039
 
1984 2040
 4° Le rapporteur.
1985 2041
 
... ...
@@ -2003,7 +2059,7 @@ L'assemblée du contentieux comprend :
2003 2059
 
2004 2060
 3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;
2005 2061
 
2006
-4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;
2062
+4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;
2007 2063
 
2008 2064
 5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;
2009 2065
 
... ...
@@ -4701,7 +4757,9 @@ Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
4701 4757
 
4702 4758
 3° Aux litiges en matière électorale ;
4703 4759
 
4704
-4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
4760
+4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension ;
4761
+
4762
+5° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.
4705 4763
 
4706 4764
 Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
4707 4765
 
... ...
@@ -5203,7 +5261,7 @@ Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle ti
5203 5261
 
5204 5262
 ###### Article R611-20
5205 5263
 
5206
-Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
5264
+Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections, sous réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code. Il peut, préalablement à cette répartition, accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.
5207 5265
 
5208 5266
 Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27.
5209 5267
 
... ...
@@ -6355,6 +6413,234 @@ La notification de la décision du Conseil d'Etat est faite par lettre recommand
6355 6413
 
6356 6414
 Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au représentant unique des demandeurs ou défendeurs.
6357 6415
 
6416
+#### Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
6417
+
6418
+##### Article R773-7
6419
+
6420
+Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2 et du III de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
6421
+
6422
+##### Section 1 : Dispositions générales
6423
+
6424
+###### Sous-section 1 : Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
6425
+
6426
+####### Article R773-8
6427
+
6428
+La formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l'article R. 773-9, deux membres ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints.
6429
+
6430
+Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.
6431
+
6432
+####### Article R773-9
6433
+
6434
+Le président de la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code est désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire la présentation après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions de président de la formation spécialisée se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de sa désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
6435
+
6436
+####### Article R773-10
6437
+
6438
+Un rapporteur public et un rapporteur public suppléant sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris sur proposition du président de la section du contentieux après consultation du président de la formation spécialisée, parmi les rapporteurs publics désignés en application des dispositions de l'article R. 122-5.
6439
+
6440
+####### Article R773-11
6441
+
6442
+La formation spécialisée ne peut délibérer que si trois membres sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, elle est présidée par le membre de la formation le plus ancien dans l'ordre du tableau et complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.
6443
+
6444
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre autre que le président, elle est complétée par l'un des suppléants pris dans l'ordre du tableau.
6445
+
6446
+###### Sous-section 2 : Renvoi de l'affaire à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte
6447
+
6448
+####### Article R773-12
6449
+
6450
+Le jugement des affaires relevant du présent chapitre est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, qui siègent alors en formation restreinte, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.
6451
+
6452
+###### Sous-section 3 : Renvoi préalable d'une question de droit à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux
6453
+
6454
+####### Article R773-13
6455
+
6456
+L'examen d'une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est renvoyé à l'assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commun, à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.
6457
+
6458
+###### Sous-section 4 : Composition de la section du contentieux et de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte
6459
+
6460
+####### Article R773-14
6461
+
6462
+La section du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
6463
+
6464
+1° Le président de la section ;
6465
+
6466
+2° Les trois présidents adjoints ;
6467
+
6468
+3° Le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ;
6469
+
6470
+4° Le président de la formation spécialisée ;
6471
+
6472
+5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
6473
+
6474
+####### Article R773-15
6475
+
6476
+En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints siégeant au titre du 2° pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
6477
+
6478
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation spécialisée est remplacé par l'un des membres de cette formation pris dans l'ordre du tableau.
6479
+
6480
+La section du contentieux en formation restreinte ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
6481
+
6482
+Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions autre que celui mentionné au 3°. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
6483
+
6484
+####### Article R773-16
6485
+
6486
+L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
6487
+
6488
+1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
6489
+
6490
+2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;
6491
+
6492
+3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;
6493
+
6494
+4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;
6495
+
6496
+5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
6497
+
6498
+La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
6499
+
6500
+L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
6501
+
6502
+Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.
6503
+
6504
+####### Article R773-17
6505
+
6506
+En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du même 2° le plus ancien dans ses fonctions.
6507
+
6508
+En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président adjoint de la section du contentieux pris dans l'ordre d'ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans l'ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article R. 773-16.
6509
+
6510
+En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section administrative ne siégeant pas au titre du 2° de l'article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions.
6511
+
6512
+En cas d'empêchement d'un président adjoint de la section du contentieux ou si le président de la formation spécialisée est un des présidents adjoints mentionnés au 3° de l'article R. 773-16, celui-ci est supplée par le président adjoint ne siégeant pas au titre du même 3° du même article.
6513
+
6514
+###### Sous-section 5 : Juge des référés
6515
+
6516
+####### Article R773-18
6517
+
6518
+Le président de la section du contentieux exerce la fonction de juge des référés et désigne, parmi les présidents adjoints de la section du contentieux et les membres de la formation spécialisée, les conseillers d'Etat qui peuvent statuer en qualité de juges des référés sur les demandes relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement ou aux traitements de données intéressant la sûreté de l'Etat qui sont présentées en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 311-4-1 et du livre V du présent code.
6519
+
6520
+###### Sous-section 6 : Pouvoirs du président de la formation spécialisée
6521
+
6522
+####### Article R773-19
6523
+
6524
+Les dispositions de l'article R. 122-12 du présent code sont applicables.
6525
+
6526
+###### Sous-section 7 : Instruction
6527
+
6528
+####### Article R773-20
6529
+
6530
+Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale.
6531
+
6532
+Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.
6533
+
6534
+Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
6535
+
6536
+####### Article R773-21
6537
+
6538
+Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.
6539
+
6540
+####### Article R773-22
6541
+
6542
+La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.
6543
+
6544
+L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
6545
+
6546
+Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.
6547
+
6548
+###### Sous-section 8 : Jugement
6549
+
6550
+####### Article R773-23
6551
+
6552
+Le rôle de chaque séance de jugement de la formation spécialisée est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
6553
+
6554
+Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle de la formation spécialisée. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
6555
+
6556
+Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
6557
+
6558
+L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-2, R. 733-3 et R. 773-20. Sauf lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, les parties, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou leurs mandataires, ne peuvent être mis en mesure de prendre connaissance, avant la tenue de l'audience, du sens des conclusions du rapporteur public.
6559
+
6560
+Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.
6561
+
6562
+Lorsque l'audience n'est pas publique, l'avis l'indique.
6563
+
6564
+Le présent article est applicable lorsque la section ou l'assemblée siègent en formation restreinte en application du premier alinéa de l'article L. 773-2 du présent code.
6565
+
6566
+####### Article R773-24
6567
+
6568
+Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données, ou si le requérant figure ou non dans le traitement, le requérant est invité à présenter ses observations avant les conclusions du rapporteur public et, après les avoir formulées, à se retirer. Le défendeur, les représentants de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et les autres personnes présentes se retirent également.
6569
+
6570
+Les conclusions du rapporteur public ne peuvent être ni communiquées au requérant ni publiées.
6571
+
6572
+Les dispositions du présent article, à l'exception de celles relatives à la diffusion des conclusions du rapporteur public, ne sont pas applicables lorsque le recours est formé en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.
6573
+
6574
+####### Article R773-25
6575
+
6576
+Devant le juge des référés, les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont convoquées à l'audience. Le juge des référés entend séparément les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, de confirmer ou d'infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données ou si le requérant figure ou non dans le traitement.
6577
+
6578
+####### Article R773-26
6579
+
6580
+Lorsqu'il annule l'autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ou lorsqu'il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas échéant, ordonne que les données soient rectifiées, mises à jour ou effacées, le Conseil d'Etat communique au Premier ministre et, le cas échéant, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement les motifs de sa décision.
6581
+
6582
+####### Article R773-27
6583
+
6584
+Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la mention suivante :
6585
+
6586
+1° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ;
6587
+
6588
+2° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ;
6589
+
6590
+3° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).
6591
+
6592
+####### Article R773-28
6593
+
6594
+Dans le cas où il est fait application de l'article R. 773-24, l'article R. 731-4 n'est pas applicable.
6595
+
6596
+###### Sous-section 9 : Le secrétariat
6597
+
6598
+####### Article R773-29
6599
+
6600
+Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la formation restreinte de l'assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secrétariat du contentieux, également habilité au secret de la défense nationale dans les conditions prévues à l'article L. 773-2 du présent code.
6601
+
6602
+##### Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation
6603
+
6604
+###### Sous-section 1 : Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure
6605
+
6606
+####### Article R773-30
6607
+
6608
+Le Conseil d'Etat ne peut être saisi, en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du même code. S'il n'a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la réclamation, le Conseil d'Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
6609
+
6610
+####### Article R773-31
6611
+
6612
+Dans les cas visés par l'article R. 773-30, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et les demandes de vérification de mise en œuvre de techniques de renseignement sollicitées.
6613
+
6614
+Elle contient également soit la notification de l'information prévue à l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.
6615
+
6616
+###### Sous-section 2 : Les recours formés en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure
6617
+
6618
+####### Article R773-32
6619
+
6620
+Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où il a eu connaissance de la décision du Premier ministre de ne pas donner suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou s'il estime que les suites données sont insuffisantes.
6621
+
6622
+####### Article R773-33
6623
+
6624
+Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure :
6625
+
6626
+1° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'un avis ou d'une recommandation qu'elle a émis ;
6627
+
6628
+2° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d'une technique de renseignement faisant l'objet de la requête.
6629
+
6630
+####### Article R773-34
6631
+
6632
+Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
6633
+
6634
+##### Section 3 : Saisine à titre préjudiciel
6635
+
6636
+###### Article R773-35
6637
+
6638
+Lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut saisir le Conseil d'Etat par une décision juridictionnelle motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.
6639
+
6640
+###### Article R773-36
6641
+
6642
+Lorsque le Conseil d'Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs observations.
6643
+
6358 6644
 #### Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
6359 6645
 
6360 6646
 #### Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière