Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 septembre 2015 (version 5ae8aa6)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

2152 2152
###### Article R123-6
2153 2153

                                                                                    
2154 2154
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
2155 2155

                                                                                    
2156 2156
Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
2157 2157

                                                                                    
2158 2158
Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs 
conseillers
membres
 appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.
   

                    
2290 2290
###### Article R123-22
2291 2291

                                                                                    
2292 2292
La commission permanente comprend :
2293 2293

                                                                                    
2294 2294
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2295 2295

                                                                                    
2296 2296
2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;
2297 2297

                                                                                    
2298 2298
3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée.
2299 2299

                                                                                    
2300 2300
Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. Ceux-ci ont alors voix délibérative.
2301 2301

                                                                                    
2302 2302
La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux 
conseillers
membres
 désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée.
2303 2303

                                                                                    
2304 2304
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.
   

                    
2316 2316
###### Article R123-24
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent.
 Des
2319

                                                                                    
2318 2320
Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des
 fonctionnaires peuvent être 
en outre 
désignés 
par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion
en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen
 d'une affaire déterminée.
2319 2321

                                                                                    
2320 2322
Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.
   

                    
2684 2686
###### Article R221-1
2685 2687

                                                                                    
2686 2688
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à 
Mamoudzou
Basse-Terre
 est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de 
la Guadeloupe", celui qui siège à Cayenne sous le nom de : "tribunal administratif de la Guyane", celui qui siège à Fort-de-France sous le nom de : "tribunal administratif de la Martinique", celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : "tribunal administratif de 
Mayotte
", celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : "tribunal administratif de Wallis-et-Futuna", celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : "tribunal administratif de La Réunion
", celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : "tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", celui qui siège à Papeete sous le nom de 
: 
"tribunal administratif de la Polynésie française" et celui qui siège à Nouméa sous le nom de
 :
 "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie". Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.
   

                    
2800
###### Article R221-6-1
2801

                        
2802
En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois.
2803

                        
2804
L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué.
2805

                        
2806
Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
2800 2810
###### Article R221-7
2801 2811

                                                                                    
2802 2812
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
2803 2813

                                                                                    
2804 2814
Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, 
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2805 2815

                                                                                    
2806 2816
Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
2807 2817

                                                                                    
2808 2818
Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
2809 2819

                                                                                    
2810 2820
Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulon ;
2811 2821

                                                                                    
2812 2822
Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
2813 2823

                                                                                    
2814 2824
Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
2815 2825

                                                                                    
2816 2826
Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;
2817 2827

                                                                                    
2818 2828
Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles.
   

                    
2842 2852
####### Article R221-11
2843 2853

                                                                                    
2844 2854
Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
2845 2855

                                                                                    
2846 2856
1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
2847 2857

                                                                                    
2848 2858
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date 
de la demande d'inscription ou de réinscription
limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année
 ;
2849 2859

                                                                                    
2850 2860
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;
2851 2861

                                                                                    
2852 2862
4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;
2853 2863

                                                                                    
2854 2864
5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel.
2855 2865

                                                                                    
2856 2866
Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire.
2857 2867

                                                                                    
2858 2868
Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
   

                    
2884 2894
####### Article R221-15
2885 2895

                                                                                    
2886 2896
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée.
 Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.
2897

                                                                                    
2898
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.
   

                    
2918 2930
####### Article R221-21
2919 2931

                                                                                    
2920 2932
Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :
2921 2933

                                                                                    
2922 2934
1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;
2923 2935

                                                                                    
2924 2936
2° La commission prévue par l'article R. 221-
12
10
 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;
2925 2937

                                                                                    
2926 2938
3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-
10
11
 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.
   

                    
2932 2944
###### Article R222-1
2933 2945

                                                                                    
2934 2946
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel
, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours
, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
2935 2947

                                                                                    
2936 2948
1° Donner acte des désistements ;
2937 2949

                                                                                    
2938 2950
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2939 2951

                                                                                    
2940 2952
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2941 2953

                                                                                    
2942 2954
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
2943 2955

                                                                                    
2944 2956
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2945 2957

                                                                                    
2946 2958
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;
2947 2959

                                                                                    
2948 2960
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2949 2961

                                                                                    
2950 2962
Les présidents des cours administratives d'appel
, les premiers vice-présidents des cours
 et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
   

                    
3000 3012
###### Article R222-12
3001 3013

                                                                                    
3002 3014
Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. 
Ils peuvent déléguer, en
En
 cas d'absence ou d'empêchement, 
ils peuvent déléguer 
leur signature
, sous leur responsabilité,
 à un membre
 de leur juridiction
 ou à un fonctionnaire de 
greffe de catégorie A.
leur juridiction.
   

                    
3030 3042
###### Article R222-14
3031 3043

                                                                                    
3032 3044
Les dispositions du 
7
10
° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
   

                    
3034 3046
###### Article R222-15
3035 3047

                                                                                    
3036 3048
Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
3037 3049

                                                                                    
3038 3050
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 
7
10
° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
3039 3051

                                                                                    
3040 3052
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
3178 3190
##### Article R223-1
3179 3191

                                                                                    
3180 3192
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de 
Fort-de-France
la Martinique
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
3181 3193

                                                                                    
3182 3194
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de 
Basse-Terre
la Guadeloupe
, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
3183 3195

                                                                                    
3184 3196
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de 
Saint-Denis
La Réunion
. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
   

                    
3186 3198
##### Article R223-2
3187 3199

                                                                                    
3188 3200
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de 
Fort-de-France
la Martinique
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de 
Basse-Terre
la Guadeloupe
, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de 
Saint-Denis.
La Réunion.
   

                    
3384 3396
###### Article R225-5-1
3385 3397

                                                                                    
3386 3398
L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application 
de l'article L. 225-3
des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
3388 3400
###### Article R225-6
3389 3401

                                                                                    
3390 3402
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de 
l'article L. 225-3
des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
   

                    
3446 3458
##### Article R225-9
3447 3459

                                                                                    
3448 3460
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
 et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
   

                    
3450 3462
##### Article R225-10
3451 3463

                                                                                    
3452 3464
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
 et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.
   

                    
3454 3466
##### Article R225-11
3455 3467

                                                                                    
3456 3468
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
 est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.
   

                    
3468 3480
####### Article R226-1
3469 3481

                                                                                    
3470 3482
Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.
3471 3483

                                                                                    
3472 3484
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
3473 3485

                                                                                    
3474 3486
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
3475 3487

                                                                                    
3476 3488
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder.
3477 3489

                                                                                    
3478 3490
Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
3479 3491

                                                                                    
3480 3492
Dans
Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégorie A sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur dans
 les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.
3481 3493

                                                                                    
3482 3494
Les 
greffiers en chef des autres juridictions et les greffiers
agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégories B et C
 sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.
 
3495

                                                                                    
3482 3496
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif.
   

                    
3516 3530
###### Article R226-8
3517 3531

                                                                                    
3518 3532
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de 
Mayotte, de 
la Polynésie française, de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
 et de Nouvelle-Calédonie 
appartiennent à
sont des agents de
 la fonction publique
 d'Etat
 et sont désignés par le président du tribunal administratif.
   

                    
3540 3554
###### Article R226-14
3541 3555

                                                                                    
3542 3556
Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de 
Basse-Terre
la Guadeloupe
.
   

                    
3606 3620
##### Article R231-1
3607 3621

                                                                                    
3608 3622
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions
 ou à la Cour nationale du droit d'asile
.
   

                    
3952 3966
###### Article R233-14
3953 3967

                                                                                    
3954 3968
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
3955 3969

                                                                                    
3956 3970
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié.
3957 3971

                                                                                    
3958 3972
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans 
le grade de conseiller dans 
les conditions fixées à l'article R. 233-6.
   

                    
4262 4276
##### Article R341-1
4263 4277

                                                                                    
4264 4278
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif
 ou d'une cour administrative d'appel
.
   

                    
4266 4280
##### Article R341-2
4267 4281

                                                                                    
4268 4282
Dans le cas où un tribunal administratif
 ou une cour administrative d'appel
 est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions.
4269 4283

                                                                                    
4270 4284
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif
 ou à la cour administrative d'appel
.
   

                    
4272 4286
##### Article R341-3
4273 4287

                                                                                    
4274 4288
Dans le cas où un tribunal administratif
 ou une cour administrative d'appel
 est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.
   

                    
4348
##### Article R345-1
4349

                        
4350
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, elle est également compétente pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif.
   

                    
4352
##### Article R345-2
4353

                        
4354
Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions.
   

                    
4356
##### Article R345-3
4357

                        
4358
Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort d'une cour administrative d'appel, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions à ladite cour.
   

                    
4360
##### Article R345-4
4361

                        
4362
Dans les cas prévus aux articles R. 345-2 et R. 345-3 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4 et R. 351-7 ci-après.
   

                    
4388
#### Article R351-5-1
4389

                        
4390
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative.
   

                    
4502 4538
#### Article R421-2
4503 4539

                                                                                    
4504 4540
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, 
dans les cas où 
le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation 
par l'autorité 
compétente
administrative sur une demande
 vaut décision de rejet
.
4505

                                                                                    
4506 4540
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite
, l'intéressé dispose, pour former un recours
, d'un délai de deux mois à compter 
du jour de l'expiration 
de la 
période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins
date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois
, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient 
dans ce délai de deux mois
avant l'expiration de cette période
, elle fait à nouveau courir le délai 
du pourvoi
de recours
.
4507 4541

                                                                                    
4508 4542
La date du dépôt de la 
réclamation
demande
 à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
   

                    
4532 4566
#### Article R421-7
4533 4567

                                                                                    
4534 4568
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4535 4569

                                                                                    
4536 4570
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de 
Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion
, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
 ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
4537 4571

                                                                                    
4538 4572
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
4539 4573

                                                                                    
4540 4574
Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.
   

                    
4600 4634
##### Article R431-8
4601 4635

                                                                                    
4602 4636
Les parties non représentées devant un tribunal administratif 
par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 
qui ont leur résidence 
hors du territoire de la République
à l'étranger
 doivent faire élection de domicile 
dans le ressort de ce tribunal.
sur le territoire de la République.
   

                    
4616 4650
##### Article R431-10
4617 4651

                                                                                    
4618 4652
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements.
4619 4653

                                                                                    
4620 4654
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
4621 4655

                                                                                    
4622 4656
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué.
4623 4657

                                                                                    
4624 4658
Devant le tribunal administratif de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
4625 4659

                                                                                    
4626 4660
En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué.
   

                    
5142 5176
###### Article R611-15-1
5143 5177

                                                                                    
5144 5178
Devant le tribunal administratif de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur.
   

                    
5240 5274
##### Article R612-4
5241 5275

                                                                                    
5242 5276
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
5243 5277

                                                                                    
5244 5278
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
5245 5279

                                                                                    
5246 5280
Devant le tribunal administratif de Mayotte, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
5247 5281

                                                                                    
5248 5282
Devant le tribunal administratif de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna.
   

                    
5262 5296
###### Article R613-1
5263 5297

                                                                                    
5264 5298
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
5265 5299

                                                                                    
5266 5300
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
 Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
5267 5301

                                                                                    
5268 5302
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
   

                    
5370 5404
###### Article R621-7
5371 5405

                                                                                    
5372 5406
Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
5373 5407

                                                                                    
5374 5408
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
5375

                                                                                    
5376
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
   

                    
5666 5698
##### Article R711-2
5667 5699

                                                                                    
5668 5700
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4
 
, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
5669 5701

                                                                                    
5670 5702
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3.
5671 5703

                                                                                    
5672 5704
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
5673

                                                                                    
5674
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
6046 6076
#### Article R751-8
6047 6077

                                                                                    
6048 6078
Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.
6049 6079

                                                                                    
6050 6080
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.
6051 6081

                                                                                    
6052 6082
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
 et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de 
Saint-Denis
La Réunion
 lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat.
6053 6083

                                                                                    
6054 6084
Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.
6055 6085

                                                                                    
6056 6086
Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification est adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au représentant de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.
6057 6087

                                                                                    
6058 6088
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification est adressée au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.
   

                    
6264 6294
##### Article R772-4
6265 6295

                                                                                    
6266 6296
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de 
Mata-Utu
Wallis-et-Futuna
 et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont
, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié
, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
6267 6297

                                                                                    
6268 6298
Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
   

                    
6752 6782
#### Article R811-7
6753 6783

                                                                                    
6754 6784
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
6755 6785

                                                                                    
6756 6786
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées 
aux articles
à l'article
 R. 612-1
 et R. 612-2
.
6757 6787

                                                                                    
6758 6788
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
6759 6789

                                                                                    
6760 6790
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
6761 6791

                                                                                    
6762 6792
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
6763 6793

                                                                                    
6764 6794
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.
   

                    
6905
##### Article R821-1-1
6906

                        
6907
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige.
   

                    
7056 7090
#### Article R921-1
7057 7091

                                                                                    
7058 7092
La demande tendant à ce que le
Lorsqu'un
 tribunal administratif 
prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité
ou une cour
 administrative
, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai.
7059

                                                                                    
7060 7092
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel
 d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer
 l'administration 
doit prendre les mesures
sur les modalités
 d'exécution 
qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
7061

                                                                                    
7062
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à
7092
de la décision de justice.
7093

                                                                                    
7062 7094
Le président du tribunal administratif ou de
 la cour administrative d'appel 
soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci.
peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.
7095

                                                                                    
7096
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
   

                    
7098
#### Article R921-1-1
7099

                        
7100
La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai.
7101

                        
7102
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
7103

                        
7104
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci.
   

                    
7082 7124
#### Article R921-6
7083 7125

                                                                                    
7084 7126
Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.
 
7127

                                                                                    
7128
Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.
7129

                                                                                    
7084 7130
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
   

                    
7098 7144
#### Article R931-1
7099 7145

                                                                                    
7100 7146
Lorsqu'une
Lorsque le Conseil d'Etat ou une
 juridiction administrative
 spéciale
 a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice
.
7147

                                                                                    
7100 7148
Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1
.
7101 7149

                                                                                    
7102 7150
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.