Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2152 | 2152 |
###### Article R123-6 |
2153 | 2153 | |
2154 | 2154 |
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. |
2155 | 2155 | |
2156 | 2156 |
Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
2157 | 2157 | |
2158 | 2158 |
Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente. |
2159 | 2159 | |
2160 | 2160 |
Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires. |
2290 | 2290 |
###### Article R123-22 |
2291 | 2291 | |
2292 | 2292 |
La commission permanente comprend : |
2293 | 2293 | |
2294 | 2294 |
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ; |
2295 | 2295 | |
2296 | 2296 |
2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ; |
2297 | 2297 | |
2298 | 2298 |
3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée. |
2299 | 2299 | |
2300 | 2300 |
Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. Ceux-ci ont alors voix délibérative. |
2301 | 2301 | |
2302 | 2302 |
La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée. |
2303 | 2303 | |
2304 | 2304 |
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée. |
2316 | 2316 |
###### Article R123-24 |
2317 | 2317 | |
2318 | 2318 |
Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des |
2319 | ||
2318 | 2320 |
Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen d'une affaire déterminée. |
2319 | 2321 | |
2320 | 2322 |
Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services. |
2684 | 2686 |
###### Article R221-1 |
2685 | 2687 | |
2686 | 2688 |
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Mamoudzou Basse-Terre est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de la Guadeloupe", celui qui siège à Cayenne sous le nom de : "tribunal administratif de la Guyane", celui qui siège à Fort-de-France sous le nom de : "tribunal administratif de la Martinique", celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : "tribunal administratif de Mayotte ", celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : "tribunal administratif de Wallis-et-Futuna", celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : "tribunal administratif de La Réunion ", celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : "tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", celui qui siège à Papeete sous le nom de : "tribunal administratif de la Polynésie française" et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie". Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination. |
2800 |
###### Article R221-6-1 |
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2801 | ||
2802 |
En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois. |
|
2803 | ||
2804 |
L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué. |
|
2805 | ||
2806 |
Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
2800 | 2810 |
###### Article R221-7 |
2801 | 2811 | |
2802 | 2812 |
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : |
2803 | 2813 | |
2804 | 2814 |
Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion , Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
2805 | 2815 | |
2806 | 2816 |
Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ; |
2807 | 2817 | |
2808 | 2818 |
Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; |
2809 | 2819 | |
2810 | 2820 |
Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulon ; |
2811 | 2821 | |
2812 | 2822 |
Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ; |
2813 | 2823 | |
2814 | 2824 |
Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ; |
2815 | 2825 | |
2816 | 2826 |
Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu Wallis-et-Futuna , Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ; |
2817 | 2827 | |
2818 | 2828 |
Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles. |
2842 | 2852 |
####### Article R221-11 |
2843 | 2853 | |
2844 | 2854 |
Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : |
2845 | 2855 | |
2846 | 2856 |
1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ; |
2847 | 2857 | |
2848 | 2858 |
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; |
2849 | 2859 | |
2850 | 2860 |
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ; |
2851 | 2861 | |
2852 | 2862 |
4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ; |
2853 | 2863 | |
2854 | 2864 |
5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel. |
2855 | 2865 | |
2856 | 2866 |
Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire. |
2857 | 2867 | |
2858 | 2868 |
Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. |
2884 | 2894 |
####### Article R221-15 |
2885 | 2895 | |
2886 | 2896 |
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature. |
2897 | ||
2898 |
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation. |
|
2918 | 2930 |
####### Article R221-21 |
2919 | 2931 | |
2920 | 2932 |
Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles : |
2921 | 2933 | |
2922 | 2934 |
1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ; |
2923 | 2935 | |
2924 | 2936 |
2° La commission prévue par l'article R. 221- 12 10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ; |
2925 | 2937 | |
2926 | 2938 |
3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221- 10 11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours. |
2932 | 2944 |
###### Article R222-1 |
2933 | 2945 | |
2934 | 2946 |
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel , les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours , le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : |
2935 | 2947 | |
2936 | 2948 |
1° Donner acte des désistements ; |
2937 | 2949 | |
2938 | 2950 |
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; |
2939 | 2951 | |
2940 | 2952 |
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; |
2941 | 2953 | |
2942 | 2954 |
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; |
2943 | 2955 | |
2944 | 2956 |
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; |
2945 | 2957 | |
2946 | 2958 |
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; |
2947 | 2959 | |
2948 | 2960 |
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
2949 | 2961 | |
2950 | 2962 |
Les présidents des cours administratives d'appel , les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. |
3000 | 3012 |
###### Article R222-12 |
3001 | 3013 | |
3002 | 3014 |
Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature , sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A. leur juridiction. |
3030 | 3042 |
###### Article R222-14 |
3031 | 3043 | |
3032 | 3044 |
Les dispositions du 7 10 ° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. |
3034 | 3046 |
###### Article R222-15 |
3035 | 3047 | |
3036 | 3048 |
Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. |
3037 | 3049 | |
3038 | 3050 |
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7 10 ° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. |
3039 | 3051 | |
3040 | 3052 |
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles. |
3178 | 3190 |
##### Article R223-1 |
3179 | 3191 | |
3180 | 3192 |
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Fort-de-France la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
3181 | 3193 | |
3182 | 3194 |
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre la Guadeloupe , de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
3183 | 3195 | |
3184 | 3196 |
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis La Réunion . Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
3186 | 3198 |
##### Article R223-2 |
3187 | 3199 | |
3188 | 3200 |
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Fort-de-France la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre la Guadeloupe , de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. La Réunion. |
3384 | 3396 |
###### Article R225-5-1 |
3385 | 3397 | |
3386 | 3398 |
L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. |
3388 | 3400 |
###### Article R225-6 |
3389 | 3401 | |
3390 | 3402 |
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat. |
3446 | 3458 |
##### Article R225-9 |
3447 | 3459 | |
3448 | 3460 |
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mata-Utu Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
3450 | 3462 |
##### Article R225-10 |
3451 | 3463 | |
3452 | 3464 |
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats. |
3454 | 3466 |
##### Article R225-11 |
3455 | 3467 | |
3456 | 3468 |
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Mata-Utu Wallis-et-Futuna est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort. |
3468 | 3480 |
####### Article R226-1 |
3469 | 3481 | |
3470 | 3482 |
Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe. |
3471 | 3483 | |
3472 | 3484 |
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe. |
3473 | 3485 | |
3474 | 3486 |
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction. |
3475 | 3487 | |
3476 | 3488 |
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder. |
3477 | 3489 | |
3478 | 3490 |
Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel. |
3479 | 3491 | |
3480 | 3492 |
Dans Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégorie A sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007. |
3481 | 3493 | |
3482 | 3494 |
Les greffiers en chef des autres juridictions et les greffiers agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégories B et C sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer. |
3495 | ||
3482 | 3496 |
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif. |
3516 | 3530 |
###### Article R226-8 |
3517 | 3531 | |
3518 | 3532 |
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à sont des agents de la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif. |
3540 | 3554 |
###### Article R226-14 |
3541 | 3555 | |
3542 | 3556 |
Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de Basse-Terre la Guadeloupe . |
3606 | 3620 |
##### Article R231-1 |
3607 | 3621 | |
3608 | 3622 |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile . |
3952 | 3966 |
###### Article R233-14 |
3953 | 3967 | |
3954 | 3968 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. |
3955 | 3969 | |
3956 | 3970 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié. |
3957 | 3971 | |
3958 | 3972 |
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans le grade de conseiller dans les conditions fixées à l'article R. 233-6. |
4262 | 4276 |
##### Article R341-1 |
4263 | 4277 | |
4264 | 4278 |
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel . |
4266 | 4280 |
##### Article R341-2 |
4267 | 4281 | |
4268 | 4282 |
Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. |
4269 | 4283 | |
4270 | 4284 |
Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel . |
4272 | 4286 |
##### Article R341-3 |
4273 | 4287 | |
4274 | 4288 |
Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. |
4348 |
##### Article R345-1 |
|
4349 | ||
4350 |
Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, elle est également compétente pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif. |
|
4352 |
##### Article R345-2 |
|
4353 | ||
4354 |
Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions. |
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4356 |
##### Article R345-3 |
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4357 | ||
4358 |
Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort d'une cour administrative d'appel, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions à ladite cour. |
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4360 |
##### Article R345-4 |
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4361 | ||
4362 |
Dans les cas prévus aux articles R. 345-2 et R. 345-3 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4 et R. 351-7 ci-après. |
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4388 |
#### Article R351-5-1 |
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4389 | ||
4390 |
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. |
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4502 | 4538 |
#### Article R421-2 |
4503 | 4539 | |
4504 | 4540 |
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente administrative sur une demande vaut décision de rejet . |
4505 | ||
4506 | 4540 |
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite , l'intéressé dispose, pour former un recours , d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois , lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois avant l'expiration de cette période , elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi de recours . |
4507 | 4541 | |
4508 | 4542 |
La date du dépôt de la réclamation demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. |
4532 | 4566 |
#### Article R421-7 |
4533 | 4567 | |
4534 | 4568 |
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
4535 | 4569 | |
4536 | 4570 |
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion , de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. |
4537 | 4571 | |
4538 | 4572 |
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. |
4539 | 4573 | |
4540 | 4574 |
Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives. |
4600 | 4634 |
##### Article R431-8 |
4601 | 4635 | |
4602 | 4636 |
Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence hors du territoire de la République à l'étranger doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. sur le territoire de la République. |
4616 | 4650 |
##### Article R431-10 |
4617 | 4651 | |
4618 | 4652 |
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. |
4619 | 4653 | |
4620 | 4654 |
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué. |
4621 | 4655 | |
4622 | 4656 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué. |
4623 | 4657 | |
4624 | 4658 |
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu Wallis-et-Futuna , les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué. |
4625 | 4659 | |
4626 | 4660 |
En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué. |
5142 | 5176 |
###### Article R611-15-1 |
5143 | 5177 | |
5144 | 5178 |
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu Wallis-et-Futuna , les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur. |
5240 | 5274 |
##### Article R612-4 |
5241 | 5275 | |
5242 | 5276 |
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué. |
5243 | 5277 | |
5244 | 5278 |
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat. |
5245 | 5279 | |
5246 | 5280 |
Devant le tribunal administratif de Mayotte, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale. |
5247 | 5281 | |
5248 | 5282 |
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu Wallis-et-Futuna , la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna. |
5262 | 5296 |
###### Article R613-1 |
5263 | 5297 | |
5264 | 5298 |
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
5265 | 5299 | |
5266 | 5300 |
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative. |
5267 | 5301 | |
5268 | 5302 |
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. |
5370 | 5404 |
###### Article R621-7 |
5371 | 5405 | |
5372 | 5406 |
Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. |
5373 | 5407 | |
5374 | 5408 |
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. |
5375 | ||
5376 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance. |
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5666 | 5698 |
##### Article R711-2 |
5667 | 5699 | |
5668 | 5700 |
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 , du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
5669 | 5701 | |
5670 | 5702 |
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. |
5671 | 5703 | |
5672 | 5704 |
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. |
5673 | ||
5674 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours. |
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6046 | 6076 |
#### Article R751-8 |
6047 | 6077 | |
6048 | 6078 |
Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. |
6049 | 6079 | |
6050 | 6080 |
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé. |
6051 | 6081 | |
6052 | 6082 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de Saint-Denis La Réunion lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat. |
6053 | 6083 | |
6054 | 6084 |
Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée. |
6055 | 6085 | |
6056 | 6086 |
Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification est adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au représentant de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé. |
6057 | 6087 | |
6058 | 6088 |
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification est adressée au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé. |
6264 | 6294 |
##### Article R772-4 |
6265 | 6295 | |
6266 | 6296 |
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mata-Utu Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont , sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié , présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code. |
6267 | 6297 | |
6268 | 6298 |
Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte. |
6752 | 6782 |
#### Article R811-7 |
6753 | 6783 | |
6754 | 6784 |
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |
6755 | 6785 | |
6756 | 6786 |
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles à l'article R. 612-1 et R. 612-2 . |
6757 | 6787 | |
6758 | 6788 |
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : |
6759 | 6789 | |
6760 | 6790 |
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; |
6761 | 6791 | |
6762 | 6792 |
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. |
6763 | 6793 | |
6764 | 6794 |
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. |
6905 |
##### Article R821-1-1 |
|
6906 | ||
6907 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige. |
|
7056 | 7090 |
#### Article R921-1 |
7057 | 7091 | |
7058 | 7092 |
La demande tendant à ce que le Lorsqu'un tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité ou une cour administrative , avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. |
7059 | ||
7060 | 7092 |
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration doit prendre les mesures sur les modalités d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
7061 | ||
7062 |
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à |
|
7092 |
de la décision de justice. |
|
7093 | ||
7062 | 7094 |
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat. |
7095 | ||
7096 |
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
|
7098 |
#### Article R921-1-1 |
|
7099 | ||
7100 |
La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. |
|
7101 | ||
7102 |
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
|
7103 | ||
7104 |
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. |
|
7082 | 7124 |
#### Article R921-6 |
7083 | 7125 | |
7084 | 7126 |
Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. |
7127 | ||
7128 |
Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. |
|
7129 | ||
7084 | 7130 |
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. |
7098 | 7144 |
#### Article R931-1 |
7099 | 7145 | |
7100 | 7146 |
Lorsqu'une Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice . |
7147 | ||
7100 | 7148 |
Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1 . |
7101 | 7149 | |
7102 | 7150 |
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |