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... | ... |
@@ -2155,7 +2155,7 @@ Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Et |
2155 | 2155 |
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2156 | 2156 |
Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
2157 | 2157 |
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2158 |
-Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente. |
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2158 |
+Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs membres appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente. |
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2159 | 2159 |
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2160 | 2160 |
Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires. |
2161 | 2161 |
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... | ... |
@@ -2299,7 +2299,7 @@ La commission permanente comprend : |
2299 | 2299 |
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2300 | 2300 |
Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. Ceux-ci ont alors voix délibérative. |
2301 | 2301 |
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2302 |
-La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée. |
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2302 |
+La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée. |
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2303 | 2303 |
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2304 | 2304 |
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée. |
2305 | 2305 |
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... | ... |
@@ -2315,7 +2315,9 @@ Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers ali |
2315 | 2315 |
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2316 | 2316 |
###### Article R123-24 |
2317 | 2317 |
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2318 |
-Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. |
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2318 |
+Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. |
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2319 |
+ |
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2320 |
+Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des fonctionnaires peuvent être désignés en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen d'une affaire déterminée. |
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2319 | 2321 |
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2320 | 2322 |
Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services. |
2321 | 2323 |
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... | ... |
@@ -2683,7 +2685,7 @@ Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 son |
2683 | 2685 |
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2684 | 2686 |
###### Article R221-1 |
2685 | 2687 |
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2686 |
-Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Mamoudzou est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Mayotte", celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : "tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française" et celui qui siège à Nouméa sous le nom de "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie". Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination. |
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2688 |
+Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de la Guadeloupe", celui qui siège à Cayenne sous le nom de : "tribunal administratif de la Guyane", celui qui siège à Fort-de-France sous le nom de : "tribunal administratif de la Martinique", celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : "tribunal administratif de Mayotte", celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : "tribunal administratif de Wallis-et-Futuna", celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : "tribunal administratif de La Réunion", celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : "tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", celui qui siège à Papeete sous le nom de : "tribunal administratif de la Polynésie française" et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie". Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination. |
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2687 | 2689 |
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2688 | 2690 |
###### Article R221-2 |
2689 | 2691 |
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... | ... |
@@ -2795,13 +2797,21 @@ Les tribunaux administratifs comportant au moins neuf chambres sont présidés p |
2795 | 2797 |
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2796 | 2798 |
Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. |
2797 | 2799 |
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2800 |
+###### Article R221-6-1 |
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2801 |
+ |
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2802 |
+En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois. |
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2803 |
+ |
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2804 |
+L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué. |
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2805 |
+ |
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2806 |
+Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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2807 |
+ |
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2798 | 2808 |
##### Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel |
2799 | 2809 |
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2800 | 2810 |
###### Article R221-7 |
2801 | 2811 |
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2802 | 2812 |
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : |
2803 | 2813 |
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2804 |
-Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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2814 |
+Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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2805 | 2815 |
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2806 | 2816 |
Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ; |
2807 | 2817 |
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... | ... |
@@ -2813,7 +2823,7 @@ Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne |
2813 | 2823 |
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2814 | 2824 |
Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ; |
2815 | 2825 |
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2816 |
-Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ; |
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2826 |
+Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ; |
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2817 | 2827 |
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2818 | 2828 |
Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles. |
2819 | 2829 |
|
... | ... |
@@ -2845,7 +2855,7 @@ Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui r |
2845 | 2855 |
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2846 | 2856 |
1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ; |
2847 | 2857 |
|
2848 |
-2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription ; |
|
2858 |
+2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; |
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2849 | 2859 |
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2850 | 2860 |
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ; |
2851 | 2861 |
|
... | ... |
@@ -2883,7 +2893,9 @@ Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie |
2883 | 2893 |
|
2884 | 2894 |
####### Article R221-15 |
2885 | 2895 |
|
2886 |
-La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. |
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2896 |
+La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature. |
|
2897 |
+ |
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2898 |
+En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation. |
|
2887 | 2899 |
|
2888 | 2900 |
####### Article R221-16 |
2889 | 2901 |
|
... | ... |
@@ -2921,9 +2933,9 @@ Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles : |
2921 | 2933 |
|
2922 | 2934 |
1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ; |
2923 | 2935 |
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2924 |
-2° La commission prévue par l'article R. 221-12 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ; |
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2936 |
+2° La commission prévue par l'article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ; |
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2925 | 2937 |
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2926 |
-3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-10 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours. |
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2938 |
+3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours. |
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2927 | 2939 |
|
2928 | 2940 |
#### Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
2929 | 2941 |
|
... | ... |
@@ -2931,7 +2943,7 @@ Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles : |
2931 | 2943 |
|
2932 | 2944 |
###### Article R222-1 |
2933 | 2945 |
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2934 |
-Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : |
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2946 |
+Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : |
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2935 | 2947 |
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2936 | 2948 |
1° Donner acte des désistements ; |
2937 | 2949 |
|
... | ... |
@@ -2947,7 +2959,7 @@ Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le |
2947 | 2959 |
|
2948 | 2960 |
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
2949 | 2961 |
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2950 |
-Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. |
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2962 |
+Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. |
|
2951 | 2963 |
|
2952 | 2964 |
###### Article R222-2 |
2953 | 2965 |
|
... | ... |
@@ -2999,7 +3011,7 @@ Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Consei |
2999 | 3011 |
|
3000 | 3012 |
###### Article R222-12 |
3001 | 3013 |
|
3002 |
-Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A. |
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3014 |
+Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction. |
|
3003 | 3015 |
|
3004 | 3016 |
##### Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs |
3005 | 3017 |
|
... | ... |
@@ -3029,13 +3041,13 @@ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette |
3029 | 3041 |
|
3030 | 3042 |
###### Article R222-14 |
3031 | 3043 |
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3032 |
-Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. |
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3044 |
+Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. |
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3033 | 3045 |
|
3034 | 3046 |
###### Article R222-15 |
3035 | 3047 |
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3036 | 3048 |
Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. |
3037 | 3049 |
|
3038 |
-Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. |
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3050 |
+Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. |
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3039 | 3051 |
|
3040 | 3052 |
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles. |
3041 | 3053 |
|
... | ... |
@@ -3177,15 +3189,15 @@ Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les c |
3177 | 3189 |
|
3178 | 3190 |
##### Article R223-1 |
3179 | 3191 |
|
3180 |
-Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
|
3192 |
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
|
3181 | 3193 |
|
3182 |
-Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
|
3194 |
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
|
3183 | 3195 |
|
3184 |
-Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
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3196 |
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
|
3185 | 3197 |
|
3186 | 3198 |
##### Article R223-2 |
3187 | 3199 |
|
3188 |
-Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. |
|
3200 |
+Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion. |
|
3189 | 3201 |
|
3190 | 3202 |
##### Article R223-3 |
3191 | 3203 |
|
... | ... |
@@ -3383,11 +3395,11 @@ L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la Ré |
3383 | 3395 |
|
3384 | 3396 |
###### Article R225-5-1 |
3385 | 3397 |
|
3386 |
-L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. |
|
3398 |
+L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. |
|
3387 | 3399 |
|
3388 | 3400 |
###### Article R225-6 |
3389 | 3401 |
|
3390 |
-La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat. |
|
3402 |
+La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat. |
|
3391 | 3403 |
|
3392 | 3404 |
###### Article R225-7 |
3393 | 3405 |
|
... | ... |
@@ -3445,15 +3457,15 @@ IV. – Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent |
3445 | 3457 |
|
3446 | 3458 |
##### Article R225-9 |
3447 | 3459 |
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3448 |
-Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
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3460 |
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. |
|
3449 | 3461 |
|
3450 | 3462 |
##### Article R225-10 |
3451 | 3463 |
|
3452 |
-Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats. |
|
3464 |
+Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats. |
|
3453 | 3465 |
|
3454 | 3466 |
##### Article R225-11 |
3455 | 3467 |
|
3456 |
-Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Mata-Utu est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort. |
|
3468 |
+Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Wallis-et-Futuna est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort. |
|
3457 | 3469 |
|
3458 | 3470 |
##### Article R225-12 |
3459 | 3471 |
|
... | ... |
@@ -3477,9 +3489,11 @@ Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du préside |
3477 | 3489 |
|
3478 | 3490 |
Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel. |
3479 | 3491 |
|
3480 |
-Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007. |
|
3492 |
+Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégorie A sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007. |
|
3481 | 3493 |
|
3482 |
-Les greffiers en chef des autres juridictions et les greffiers sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer. Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif. |
|
3494 |
+Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégories B et C sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer. |
|
3495 |
+ |
|
3496 |
+Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif. |
|
3483 | 3497 |
|
3484 | 3498 |
####### Article R226-2 |
3485 | 3499 |
|
... | ... |
@@ -3515,7 +3529,7 @@ L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents a |
3515 | 3529 |
|
3516 | 3530 |
###### Article R226-8 |
3517 | 3531 |
|
3518 |
-Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif. |
|
3532 |
+Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont des agents de la fonction publique et sont désignés par le président du tribunal administratif. |
|
3519 | 3533 |
|
3520 | 3534 |
###### Article R226-9 |
3521 | 3535 |
|
... | ... |
@@ -3539,7 +3553,7 @@ Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est a |
3539 | 3553 |
|
3540 | 3554 |
###### Article R226-14 |
3541 | 3555 |
|
3542 |
-Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de Basse-Terre. |
|
3556 |
+Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe. |
|
3543 | 3557 |
|
3544 | 3558 |
#### Chapitre VII : Les assistants de justice |
3545 | 3559 |
|
... | ... |
@@ -3605,7 +3619,7 @@ Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut exc |
3605 | 3619 |
|
3606 | 3620 |
##### Article R231-1 |
3607 | 3621 |
|
3608 |
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions. |
|
3622 |
+Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile. |
|
3609 | 3623 |
|
3610 | 3624 |
##### Article R231-2 |
3611 | 3625 |
|
... | ... |
@@ -3955,7 +3969,7 @@ Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
3955 | 3969 |
|
3956 | 3970 |
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié. |
3957 | 3971 |
|
3958 |
-Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6. |
|
3972 |
+Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans le grade de conseiller dans les conditions fixées à l'article R. 233-6. |
|
3959 | 3973 |
|
3960 | 3974 |
##### Section 5 : Maintien en surnombre |
3961 | 3975 |
|
... | ... |
@@ -4257,21 +4271,21 @@ Lorsque le président d'une cour administrative d'appel saisie d'un litige relev |
4257 | 4271 |
|
4258 | 4272 |
### Titre IV : La connexité |
4259 | 4273 |
|
4260 |
-#### Chapitre Ier : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat |
|
4274 |
+#### Chapitre Ier : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel et des demandes relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat |
|
4261 | 4275 |
|
4262 | 4276 |
##### Article R341-1 |
4263 | 4277 |
|
4264 |
-Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif. |
|
4278 |
+Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel. |
|
4265 | 4279 |
|
4266 | 4280 |
##### Article R341-2 |
4267 | 4281 |
|
4268 |
-Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. |
|
4282 |
+Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. |
|
4269 | 4283 |
|
4270 |
-Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif. |
|
4284 |
+Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel. |
|
4271 | 4285 |
|
4272 | 4286 |
##### Article R341-3 |
4273 | 4287 |
|
4274 |
-Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. |
|
4288 |
+Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. |
|
4275 | 4289 |
|
4276 | 4290 |
##### Article R341-4 |
4277 | 4291 |
|
... | ... |
@@ -4329,6 +4343,24 @@ L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrativ |
4329 | 4343 |
|
4330 | 4344 |
Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la juridiction ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7. |
4331 | 4345 |
|
4346 |
+#### Chapitre V : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence de premier ressort d'une cour administrative d'appel |
|
4347 |
+ |
|
4348 |
+##### Article R345-1 |
|
4349 |
+ |
|
4350 |
+Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, elle est également compétente pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif. |
|
4351 |
+ |
|
4352 |
+##### Article R345-2 |
|
4353 |
+ |
|
4354 |
+Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions. |
|
4355 |
+ |
|
4356 |
+##### Article R345-3 |
|
4357 |
+ |
|
4358 |
+Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort d'une cour administrative d'appel, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions à ladite cour. |
|
4359 |
+ |
|
4360 |
+##### Article R345-4 |
|
4361 |
+ |
|
4362 |
+Dans les cas prévus aux articles R. 345-2 et R. 345-3 ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4 et R. 351-7 ci-après. |
|
4363 |
+ |
|
4332 | 4364 |
### Titre V : Le règlement des questions de compétence |
4333 | 4365 |
|
4334 | 4366 |
#### Article R351-1 |
... | ... |
@@ -4353,6 +4385,10 @@ Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, |
4353 | 4385 |
|
4354 | 4386 |
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. |
4355 | 4387 |
|
4388 |
+#### Article R351-5-1 |
|
4389 |
+ |
|
4390 |
+Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. |
|
4391 |
+ |
|
4356 | 4392 |
#### Article R351-6 |
4357 | 4393 |
|
4358 | 4394 |
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. |
... | ... |
@@ -4501,11 +4537,9 @@ La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République |
4501 | 4537 |
|
4502 | 4538 |
#### Article R421-2 |
4503 | 4539 |
|
4504 |
-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. |
|
4540 |
+Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. |
|
4505 | 4541 |
|
4506 |
-Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. |
|
4507 |
- |
|
4508 |
-La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. |
|
4542 |
+La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. |
|
4509 | 4543 |
|
4510 | 4544 |
#### Article R421-3 |
4511 | 4545 |
|
... | ... |
@@ -4533,7 +4567,7 @@ Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de |
4533 | 4567 |
|
4534 | 4568 |
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
4535 | 4569 |
|
4536 |
-Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. |
|
4570 |
+Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. |
|
4537 | 4571 |
|
4538 | 4572 |
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. |
4539 | 4573 |
|
... | ... |
@@ -4599,7 +4633,7 @@ L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, s |
4599 | 4633 |
|
4600 | 4634 |
##### Article R431-8 |
4601 | 4635 |
|
4602 |
-Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. |
|
4636 |
+Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. |
|
4603 | 4637 |
|
4604 | 4638 |
##### Article R431-9 |
4605 | 4639 |
|
... | ... |
@@ -4621,7 +4655,7 @@ Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-C |
4621 | 4655 |
|
4622 | 4656 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué. |
4623 | 4657 |
|
4624 |
-Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué. |
|
4658 |
+Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué. |
|
4625 | 4659 |
|
4626 | 4660 |
En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué. |
4627 | 4661 |
|
... | ... |
@@ -5141,7 +5175,7 @@ Devant le tribunal administratif de Mayotte, les demandes présentées contre un |
5141 | 5175 |
|
5142 | 5176 |
###### Article R611-15-1 |
5143 | 5177 |
|
5144 |
-Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur. |
|
5178 |
+Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur. |
|
5145 | 5179 |
|
5146 | 5180 |
##### Section 3 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel |
5147 | 5181 |
|
... | ... |
@@ -5245,7 +5279,7 @@ Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-C |
5245 | 5279 |
|
5246 | 5280 |
Devant le tribunal administratif de Mayotte, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale. |
5247 | 5281 |
|
5248 |
-Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
5282 |
+Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna. |
|
5249 | 5283 |
|
5250 | 5284 |
##### Article R612-5 |
5251 | 5285 |
|
... | ... |
@@ -5263,7 +5297,7 @@ Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémo |
5263 | 5297 |
|
5264 | 5298 |
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
5265 | 5299 |
|
5266 |
-Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative. |
|
5300 |
+Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. |
|
5267 | 5301 |
|
5268 | 5302 |
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. |
5269 | 5303 |
|
... | ... |
@@ -5373,8 +5407,6 @@ Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il |
5373 | 5407 |
|
5374 | 5408 |
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. |
5375 | 5409 |
|
5376 |
-Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance. |
|
5377 |
- |
|
5378 | 5410 |
###### Article R621-7-1 |
5379 | 5411 |
|
5380 | 5412 |
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
... | ... |
@@ -5665,14 +5697,12 @@ A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par |
5665 | 5697 |
|
5666 | 5698 |
##### Article R711-2 |
5667 | 5699 |
|
5668 |
-Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 , du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
|
5700 |
+Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
|
5669 | 5701 |
|
5670 | 5702 |
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. |
5671 | 5703 |
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5672 | 5704 |
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. |
5673 | 5705 |
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5674 |
-Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours. |
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5675 |
- |
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5676 | 5706 |
##### Article R711-2-1 |
5677 | 5707 |
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5678 | 5708 |
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. |
... | ... |
@@ -6049,7 +6079,7 @@ Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour |
6049 | 6079 |
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6050 | 6080 |
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé. |
6051 | 6081 |
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6052 |
-Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de Saint-Denis lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat. |
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6082 |
+Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de La Réunion lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat. |
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6053 | 6083 |
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6054 | 6084 |
Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée. |
6055 | 6085 |
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... | ... |
@@ -6263,7 +6293,7 @@ Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, |
6263 | 6293 |
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6264 | 6294 |
##### Article R772-4 |
6265 | 6295 |
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6266 |
-Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code. |
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6296 |
+Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code. |
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6267 | 6297 |
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6268 | 6298 |
Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte. |
6269 | 6299 |
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... | ... |
@@ -6753,7 +6783,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le d |
6753 | 6783 |
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6754 | 6784 |
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |
6755 | 6785 |
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6756 |
-Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. |
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6786 |
+Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. |
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6757 | 6787 |
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6758 | 6788 |
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : |
6759 | 6789 |
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... | ... |
@@ -6872,6 +6902,10 @@ Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. |
6872 | 6902 |
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6873 | 6903 |
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. |
6874 | 6904 |
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6905 |
+##### Article R821-1-1 |
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6906 |
+ |
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6907 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige. |
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6908 |
+ |
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6875 | 6909 |
##### Article R821-2 |
6876 | 6910 |
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6877 | 6911 |
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation. |
... | ... |
@@ -7055,6 +7089,14 @@ Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditio |
7055 | 7089 |
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7056 | 7090 |
#### Article R921-1 |
7057 | 7091 |
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7092 |
+Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. |
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7093 |
+ |
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7094 |
+Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat. |
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7095 |
+ |
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7096 |
+Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
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7097 |
+ |
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7098 |
+#### Article R921-1-1 |
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7099 |
+ |
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7058 | 7100 |
La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. |
7059 | 7101 |
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7060 | 7102 |
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
... | ... |
@@ -7081,7 +7123,11 @@ Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la d |
7081 | 7123 |
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7082 | 7124 |
#### Article R921-6 |
7083 | 7125 |
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7084 |
-Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. |
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7126 |
+Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. |
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7127 |
+ |
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7128 |
+Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. |
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7129 |
+ |
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7130 |
+Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. |
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7085 | 7131 |
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7086 | 7132 |
#### Article R921-7 |
7087 | 7133 |
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... | ... |
@@ -7097,7 +7143,9 @@ A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le |
7097 | 7143 |
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7098 | 7144 |
#### Article R931-1 |
7099 | 7145 |
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7100 |
-Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. |
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7146 |
+Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. |
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7147 |
+ |
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7148 |
+Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1. |
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7101 | 7149 |
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7102 | 7150 |
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
7103 | 7151 |
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