Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2015 (version ff412da)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2015.

591 591
##### Article L231-8
592 592

                                                                                    
593 593
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil 
général
départemental
 ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil 
général
départemental
 ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
594 594

                                                                                    
595 595
A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.
596 596

                                                                                    
597 597
Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.