Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
591 | 591 |
##### Article L231-8 |
592 | 592 | |
593 | 593 |
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général départemental ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général départemental ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option. |
594 | 594 | |
595 | 595 |
A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité. |
596 | 596 | |
597 | 597 |
Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7. |