Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 08f2dc3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2013.

1880 1880
###### Article R122-7
1881 1881

                                                                                    
1882 1882
Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.
1883 1883

                                                                                    
1884 1884
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
1885

                                                                                    
1886
Au vu de la proposition du président de la sous-section d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette sous-section siégeant en formation de jugement.
   

                    
1932 1934
###### Article R122-14
1933 1935

                                                                                    
1934 1936
La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
1935 1937

                                                                                    
1936 1938
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.
1937 1939

                                                                                    
1938 1940
La sous-section siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. 
Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.
   

                    
2858
###### Article R222-5
2859

                        
2860
Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
   

                    
2826
####### Article R221-9
2827

                        
2828
Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.
2829

                        
2830
Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
   

                    
2832
####### Article R221-10
2833

                        
2834
La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.
2835

                        
2836
Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, le cas échéant, de tout autre organisme représentatif.
2837

                        
2838
En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.
   

                    
2840
####### Article R221-11
2841

                        
2842
Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
2843

                        
2844
1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
2845

                        
2846
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription ;
2847

                        
2848
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;
2849

                        
2850
4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;
2851

                        
2852
5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel.
2853

                        
2854
Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire.
2855

                        
2856
Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
   

                    
2858
####### Article R221-12
2859

                        
2860
L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives.
2861

                        
2862
Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
2864
####### Article R221-13
2865

                        
2866
La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14.
2867

                        
2868
La demande d'inscription est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d'activité et s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d'activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code.
2869

                        
2870
Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
2872
####### Article R221-14
2873

                        
2874
Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci, en fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité au titre duquel la demande est présentée.
2875

                        
2876
La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder à l'audition du candidat.
2877

                        
2878
La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.
2879

                        
2880
Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
   

                    
2882
####### Article R221-15
2883

                        
2884
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée.
   

                    
2886
####### Article R221-16
2887

                        
2888
Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-13.
2889

                        
2890
Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
   

                    
2892
####### Article R221-17
2893

                        
2894
Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-10, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
   

                    
2896
####### Article R221-18
2897

                        
2898
La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
2899

                        
2900
La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.
2901

                        
2902
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.
   

                    
2904
####### Article R221-19
2905

                        
2906
La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
2907

                        
2908
Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
   

                    
2910
####### Article R221-20
2911

                        
2912
Le tableau des experts est tenu à la disposition du public dans les locaux de la cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs du ressort. Il est publié sur le site internet des juridictions administratives.
   

                    
2916
####### Article R221-21
2917

                        
2918
Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :
2919

                        
2920
1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;
2921

                        
2922
2° La commission prévue par l'article R. 221-12 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;
2923

                        
2924
3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-10 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.
   

                    
2902 3004
###### Article R222-13
2903 3005

                                                                                    
2904 3006
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
2905 3007

                                                                                    
2906 3008
1° Sur les litiges relatifs aux 
déclarations préalables prévues par
prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à
 l'article 
L. 421-4 du code de l'urbanisme
R. 772-5
 ;
2907 3009

                                                                                    
2908 3010
2° Sur les litiges relatifs à la 
situation individuelle
notation ou à l'évaluation professionnelle
 des fonctionnaires ou agents 
de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service
publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial
 ;
2909 3011

                                                                                    
2910 3012
3° Sur les litiges en matière de pensions
, d'aide personnalisée au logement,
 ;
3013

                                                                                    
2910 3014
4° Sur les litiges en matière de consultation et
 de communication de documents administratifs
, de service national
 ou d'archives publiques
 ;
2911 3015

                                                                                    
2912 3016
4
5
° Sur les litiges relatifs 
à la redevance audiovisuelle ;
2913

                                                                                    
2914 3016
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et 
aux impôts locaux 
autres que la taxe professionnelle
et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale
 ;
2915 3017

                                                                                    
2916 3018
6° Sur 
la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour
les litiges relatifs aux
 refus
 opposé à une demande
 de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
2917 3019

                                                                                    
2918 3020
7° Sur les 
actions indemnitaires
requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
3021

                                                                                    
3022
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
3023

                                                                                    
3024
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
3025

                                                                                    
2918 3026
10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes
, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15
 ;
2919

                                                                                    
2920
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
2921

                                                                                    
2922
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
2923

                                                                                    
2924 3026
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire
.
   

                    
3944 4046
##### Article R311-1
3945 4047

                                                                                    
3946 4048
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3947 4049

                                                                                    
3948 4050
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
3949 4051

                                                                                    
3950 4052
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3951 4053

                                                                                    
3952 4054
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3953 4055

                                                                                    
3954 4056
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
3955 4057

                                                                                    
3956 4058
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
3957 4059
- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
3958 4060
- l'Autorité de la concurrence ;
3959 4061
- l'Autorité des marchés financiers ;
3960 4062
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
3961 4063
- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
3962 4064
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
3963 4065
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3964 4066
- la Commission de régulation de l'énergie ;
3965 4067
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel
, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2
 ;
3966 4068
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3967 4069
- la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3967 4070
- la 
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
 ;
3968
- la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3969 4070
- la commission nationale d'aménagement commercial
 ;
3970 4071

                                                                                    
3971 4072
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
3972 4073

                                                                                    
3973 4074
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
3974 4075

                                                                                    
3975 4076
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
   

                    
3977 4078
##### Article R311-2
3978 4079

                                                                                    
3979 4080
La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort 
des
:
4081

                                                                                    
3979 4082
1° Des
 recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail
 ;
4083

                                                                                    
3979 4084
2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale
.
   

                    
4086
##### Article R311-3
4087

                        
4088
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce.
4089

                        
4090
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial qui a pris la décision.
   

                    
4265
##### Article R411-2
4266

                        
4267
Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable.
4268

                        
4269
Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande.
4270

                        
4271
Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat.
   

                    
4273
##### Article R411-2-1
4274

                        
4275
Lorsque le requérant justifie s'être acquitté, au titre d'une première demande, de la contribution pour l'aide juridique, il en est exonéré lorsqu'il introduit une demande d'exécution sur le fondement des articles L. 911-4 ou L. 911-5, un recours en interprétation d'un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d'une décision d'incompétence.
4276

                        
4277
La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code.
   

                    
4697 4794
##### Article R531-1
4698 4795

                                                                                    
4699 4796
S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
 Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.
4700 4797

                                                                                    
4701 4798
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
4702 4799

                                                                                    
4703 4800
Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.
   

                    
4832
##### Article R532-5
4833

                        
4834
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
   

                    
5201 5302
###### Article R621-2
5202 5303

                                                                                    
5203 5304
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts 
et fixe
parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également
 le délai dans lequel 
ils seront tenus
l'expert sera tenu
 de déposer 
leur
son
 rapport au greffe.
5204 5305

                                                                                    
5205 5306
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.
   

                    
5429 5530
##### Article R624-1
5430 5531

                                                                                    
5431 5532
La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
5533

                                                                                    
5534
Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
   

                    
5443 5546
##### Article R625-2
5444 5547

                                                                                    
5445 5548
Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine
. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix
. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
5446 5549

                                                                                    
5447 5550
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
5448 5551

                                                                                    
5449 5552
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
   

                    
5863 5966
##### Article R742-2
5864 5967

                                                                                    
5865 5968
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
5866 5969

                                                                                    
5867 5970
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
5868 5971

                                                                                    
5869 5972
Dans 
le cas prévu
les cas prévus
 au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1
 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5
, l'ordonnance vise 
la décision ou l'avis par lequel
les décisions et avis par lesquels
 ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
   

                    
5913 6016
#### Article R751-5
5914 6017

                                                                                    
5915 6018
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation
.
5916

                                                                                    
5917 6018
La notification mentionne, s'il y a lieu, que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou de ce que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle
.
5918 6019

                                                                                    
5919 6020
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
5920 6021

                                                                                    
5921 6022
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
5975 6076
#### Article R761-1
5976 6077

                                                                                    
5977 6078
Les dépens comprennent
 la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que
 les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
5978 6079

                                                                                    
5979 6080
Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
5980 6081

                                                                                    
5981 6082
L'Etat peut être condamné aux dépens.
   

                    
6248
##### Article R772-5
6249

                        
6250
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.
   

                    
6252
##### Article R772-6
6253

                        
6254
Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
6255

                        
6256
S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
   

                    
6258
##### Article R772-7
6259

                        
6260
Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.
   

                    
6262
##### Article R772-8
6263

                        
6264
Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
   

                    
6266
##### Article R772-9
6267

                        
6268
La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.
6269

                        
6270
L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
6271

                        
6272
L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience.
   

                    
6539 6668
#### Article R811-1
6540 6669

                                                                                    
6541 6670
Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
6542 6671

                                                                                    
6543 6672
Toutefois, 
dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, 
le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort
. Il en va de même pour
 :
6673

                                                                                    
6543 6674
1° Sur
 les litiges 
visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur
relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
6675

                                                                                    
6676
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
6677

                                                                                    
6678
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
6679

                                                                                    
6680
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
6681

                                                                                    
6682
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6683

                                                                                    
6684
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
6685

                                                                                    
6686
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
6687

                                                                                    
6543 6688
8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur
 au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
 Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3
6689

                                                                                    
6690
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
6691

                                                                                    
6543 6692
Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1
.
6544 6693

                                                                                    
6545 6694
Par dérogation aux dispositions 
de l'alinéa précédent
qui précèdent
, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions 
visées au 7
mentionnées au 8
° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à 
la taxe professionnelle
cotisation foncière des entreprises
, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
6546

                                                                                    
6547
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1.
   

                    
6748 6895
##### Article R822-5
6749 6896

                                                                                    
6750 6897
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
6751 6898

                                                                                    
6752 6899
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
6753 6900

                                                                                    
6754 6901
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
6755 6902

                                                                                    
6756 6903
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
6757 6904

                                                                                    
6758 6905
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées 
ensemble 
par une
 même
 décision ou examinées 
ensemble 
par un
 même
 avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
6759 6906

                                                                                    
6760 6907
2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 
ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9,
6760 6908
L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale 
;
6761 6909

                                                                                    
6762 6910
3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application 
des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le
du livre V ;
6911

                                                                                    
6762 6912
4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de
 fondement 
des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V.
et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond.
6913

                                                                                    
6914
Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.
   

                    
6764 6916
##### Article R822-5-1
6765 6917

                                                                                    
6766 6918
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement 
du 1°, du 2° ou du 3
des 1° à 4
° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.