Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 08f2dc3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2013.

... ...
@@ -1883,6 +1883,8 @@ Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par ar
1883 1883
 
1884 1884
 En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.
1885 1885
 
1886
+Au vu de la proposition du président de la sous-section d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette sous-section siégeant en formation de jugement.
1887
+
1886 1888
 ###### Article R122-9
1887 1889
 
1888 1890
 La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.
... ...
@@ -1935,7 +1937,7 @@ La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si tr
1935 1937
 
1936 1938
 Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.
1937 1939
 
1938
-Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.
1940
+La sous-section siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.
1939 1941
 
1940 1942
 ###### Article R122-15
1941 1943
 
... ...
@@ -2817,6 +2819,110 @@ Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil e
2817 2819
 
2818 2820
 Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2819 2821
 
2822
+##### Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
2823
+
2824
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
2825
+
2826
+####### Article R221-9
2827
+
2828
+Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.
2829
+
2830
+Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
2831
+
2832
+####### Article R221-10
2833
+
2834
+La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.
2835
+
2836
+Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, le cas échéant, de tout autre organisme représentatif.
2837
+
2838
+En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.
2839
+
2840
+####### Article R221-11
2841
+
2842
+Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
2843
+
2844
+1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
2845
+
2846
+2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription ;
2847
+
2848
+3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ;
2849
+
2850
+4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ;
2851
+
2852
+5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel.
2853
+
2854
+Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire.
2855
+
2856
+Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. Il en va de même des experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
2857
+
2858
+####### Article R221-12
2859
+
2860
+L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives.
2861
+
2862
+Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.
2863
+
2864
+####### Article R221-13
2865
+
2866
+La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14.
2867
+
2868
+La demande d'inscription est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d'activité et s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d'activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code.
2869
+
2870
+Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2871
+
2872
+####### Article R221-14
2873
+
2874
+Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci, en fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité au titre duquel la demande est présentée.
2875
+
2876
+La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder à l'audition du candidat.
2877
+
2878
+La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.
2879
+
2880
+Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
2881
+
2882
+####### Article R221-15
2883
+
2884
+La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée.
2885
+
2886
+####### Article R221-16
2887
+
2888
+Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-13.
2889
+
2890
+Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
2891
+
2892
+####### Article R221-17
2893
+
2894
+Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-10, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
2895
+
2896
+####### Article R221-18
2897
+
2898
+La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
2899
+
2900
+La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.
2901
+
2902
+La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.
2903
+
2904
+####### Article R221-19
2905
+
2906
+La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
2907
+
2908
+Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
2909
+
2910
+####### Article R221-20
2911
+
2912
+Le tableau des experts est tenu à la disposition du public dans les locaux de la cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs du ressort. Il est publié sur le site internet des juridictions administratives.
2913
+
2914
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles
2915
+
2916
+####### Article R221-21
2917
+
2918
+Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :
2919
+
2920
+1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;
2921
+
2922
+2° La commission prévue par l'article R. 221-12 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;
2923
+
2924
+3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-10 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.
2925
+
2820 2926
 #### Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
2821 2927
 
2822 2928
 ##### Section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -2855,10 +2961,6 @@ L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d
2855 2961
 
2856 2962
 Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
2857 2963
 
2858
-###### Article R222-5
2859
-
2860
-Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
2861
-
2862 2964
 ###### Article R222-6
2863 2965
 
2864 2966
 Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
... ...
@@ -2903,25 +3005,25 @@ Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours
2903 3005
 
2904 3006
 Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
2905 3007
 
2906
-1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
3008
+1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
2907 3009
 
2908
-2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3010
+2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
2909 3011
 
2910
-3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
3012
+3° Sur les litiges en matière de pensions ;
2911 3013
 
2912
-4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
3014
+4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
2913 3015
 
2914
-5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
3016
+5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
2915 3017
 
2916
-6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
3018
+6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
2917 3019
 
2918
-7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
3020
+7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
2919 3021
 
2920
-8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
3022
+8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
2921 3023
 
2922
-9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
3024
+9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
2923 3025
 
2924
-10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
3026
+10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
2925 3027
 
2926 3028
 ###### Article R222-14
2927 3029
 
... ...
@@ -3962,11 +4064,10 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3962 4064
 - l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
3963 4065
 - l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3964 4066
 - la Commission de régulation de l'énergie ;
3965
-- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4067
+- le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
3966 4068
 - la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3967
-- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
3968 4069
 - la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3969
-- la commission nationale d'aménagement commercial ;
4070
+- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
3970 4071
 
3971 4072
 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
3972 4073
 
... ...
@@ -3976,7 +4077,17 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3976 4077
 
3977 4078
 ##### Article R311-2
3978 4079
 
3979
-La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail.
4080
+La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
4081
+
4082
+1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
4083
+
4084
+2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale.
4085
+
4086
+##### Article R311-3
4087
+
4088
+Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce.
4089
+
4090
+La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial qui a pris la décision.
3980 4091
 
3981 4092
 #### Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
3982 4093
 
... ...
@@ -4262,20 +4373,6 @@ La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile
4262 4373
 
4263 4374
 L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
4264 4375
 
4265
-##### Article R411-2
4266
-
4267
-Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable.
4268
-
4269
-Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande.
4270
-
4271
-Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat.
4272
-
4273
-##### Article R411-2-1
4274
-
4275
-Lorsque le requérant justifie s'être acquitté, au titre d'une première demande, de la contribution pour l'aide juridique, il en est exonéré lorsqu'il introduit une demande d'exécution sur le fondement des articles L. 911-4 ou L. 911-5, un recours en interprétation d'un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d'une décision d'incompétence.
4276
-
4277
-La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code.
4278
-
4279 4376
 ##### Article R411-3
4280 4377
 
4281 4378
 Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
... ...
@@ -4696,7 +4793,7 @@ Les appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil
4696 4793
 
4697 4794
 ##### Article R531-1
4698 4795
 
4699
-S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
4796
+S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.
4700 4797
 
4701 4798
 Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
4702 4799
 
... ...
@@ -4732,6 +4829,10 @@ Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alin
4732 4829
 
4733 4830
 Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
4734 4831
 
4832
+##### Article R532-5
4833
+
4834
+Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
4835
+
4735 4836
 #### Chapitre III : Voies de recours
4736 4837
 
4737 4838
 ##### Article R533-1
... ...
@@ -5200,7 +5301,7 @@ Ce magistrat peut assister aux opérations d'expertise.
5200 5301
 
5201 5302
 ###### Article R621-2
5202 5303
 
5203
-Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe.
5304
+Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe.
5204 5305
 
5205 5306
 Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.
5206 5307
 
... ...
@@ -5430,6 +5531,8 @@ La liquidation des indemnités est faite par le président de la juridiction ou,
5430 5531
 
5431 5532
 La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
5432 5533
 
5534
+Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
5535
+
5433 5536
 ##### Article R624-2
5434 5537
 
5435 5538
 L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11.
... ...
@@ -5442,7 +5545,7 @@ Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III d
5442 5545
 
5443 5546
 ##### Article R625-2
5444 5547
 
5445
-Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
5548
+Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
5446 5549
 
5447 5550
 L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
5448 5551
 
... ...
@@ -5866,7 +5969,7 @@ Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi
5866 5969
 
5867 5970
 Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
5868 5971
 
5869
-Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
5972
+Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
5870 5973
 
5871 5974
 ##### Article R742-3
5872 5975
 
... ...
@@ -5914,8 +6017,6 @@ Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de de
5914 6017
 
5915 6018
 La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.
5916 6019
 
5917
-La notification mentionne, s'il y a lieu, que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou de ce que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle.
5918
-
5919 6020
 Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
5920 6021
 
5921 6022
 Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
... ...
@@ -5974,7 +6075,7 @@ Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
5974 6075
 
5975 6076
 #### Article R761-1
5976 6077
 
5977
-Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
6078
+Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
5978 6079
 
5979 6080
 Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
5980 6081
 
... ...
@@ -6142,6 +6243,34 @@ Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mata-Utu et
6142 6243
 
6143 6244
 Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
6144 6245
 
6246
+#### Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
6247
+
6248
+##### Article R772-5
6249
+
6250
+Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.
6251
+
6252
+##### Article R772-6
6253
+
6254
+Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
6255
+
6256
+S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.
6257
+
6258
+##### Article R772-7
6259
+
6260
+Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.
6261
+
6262
+##### Article R772-8
6263
+
6264
+Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
6265
+
6266
+##### Article R772-9
6267
+
6268
+La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.
6269
+
6270
+L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
6271
+
6272
+L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience.
6273
+
6145 6274
 #### Chapitre III : Le contentieux des élections
6146 6275
 
6147 6276
 ##### Article R773-1
... ...
@@ -6540,11 +6669,29 @@ Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utili
6540 6669
 
6541 6670
 Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
6542 6671
 
6543
-Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.
6672
+Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
6673
+
6674
+1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
6675
+
6676
+2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
6677
+
6678
+3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
6679
+
6680
+4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
6681
+
6682
+5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6544 6683
 
6545
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
6684
+6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
6546 6685
 
6547
-Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1.
6686
+7° Sur les litiges en matière de pensions ;
6687
+
6688
+8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
6689
+
6690
+Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
6691
+
6692
+Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1.
6693
+
6694
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
6548 6695
 
6549 6696
 #### Article R811-1-1
6550 6697
 
... ...
@@ -6755,15 +6902,20 @@ Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entach
6755 6902
 
6756 6903
 Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
6757 6904
 
6758
-1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
6905
+1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
6906
+
6907
+2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-29 du code de la santé publique et des articles L. 145-9,
6908
+L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ;
6909
+
6910
+3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ;
6759 6911
 
6760
-2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
6912
+4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond.
6761 6913
 
6762
-3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V.
6914
+Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.
6763 6915
 
6764 6916
 ##### Article R822-5-1
6765 6917
 
6766
-Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.
6918
+Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.
6767 6919
 
6768 6920
 ##### Article R822-6
6769 6921