Code de justice administrative


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Version consolidée au 31 décembre 2013 (version 1313c2f)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2013.

4349
##### Article R414-1
4350

                        
4351
Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
4352

                        
4353
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application.
   

                    
4355
##### Article R414-2
4356

                        
4357
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
4358

                        
4359
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
   

                    
4361
##### Article R414-3
4362

                        
4363
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
4364

                        
4365
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
4366

                        
4367
Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
   

                    
4369
##### Article R414-4
4370

                        
4371
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
   

                    
4373
##### Article R414-5
4374

                        
4375
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique.
   

                    
4571 4601
##### Article R522-3
4572 4602

                                                                                    
4573 4603
La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "
 
référé
 
". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
4604

                                                                                    
4605
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.
   

                    
4647
##### Article R522-10-1
4648

                        
4649
Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
   

                    
4959
###### Article R611-8-2
4960

                        
4961
Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
4962

                        
4963
Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen.
4964

                        
4965
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
4966

                        
4967
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
   

                    
4969
###### Article R611-8-3
4970

                        
4971
Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une administration de l'Etat, à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non inscrits dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de l'en avertir à chaque fois par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
4972

                        
4973
La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
4974

                        
4975
Les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent être invités par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Ils peuvent également être invités à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.
   

                    
4977
###### Article R611-8-4
4978

                        
4979
Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
4980

                        
4981
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3.
   

                    
4983
###### Article R611-8-5
4984

                        
4985
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
   

                    
4929 4995
###### Article R611-10
4930 4996

                                                                                    
4931 4997
Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
4932 4998

                                                                                    
4933 4999
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-
8-5, R. 611-
11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.
   

                    
5231 5297
###### Article R621-9
5232 5298

                                                                                    
5233 5299
Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
5234 5300

                                                                                    
5301
Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.
5302

                                                                                    
5235 5303
Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
   

                    
5405 5473
##### Article R626-4
5406 5474

                                                                                    
5407 5475
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3
, R. 611-4, R. 611-8-2
 et R. 611-
8-
4.
   

                    
5559
##### Article R711-2-1
5560

                        
5561
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
5562

                        
5563
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.
   

                    
5905
#### Article R751-4-1
5906

                        
5907
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application.
5908

                        
5909
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
5910

                        
5911
Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7.
   

                    
6229 6311
###### Article R776-18
6230 6312

                                                                                    
6231 6313
La requête est présentée en un seul exemplaire.
6232 6314

                                                                                    
6315
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
6316

                                                                                    
6233 6317
Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
   

                    
6333
###### Article R776-20-1
6334

                        
6335
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
   

                    
6295 6383
##### Article R777-1
6296 6384

                                                                                    
6297 6385
Dans le cadre des
Lorsqu'un
 recours en annulation 
formés contre les décisions
formé contre une décision
 de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile 
mentionnés
mentionné
 à l'article L. 777-1
, le jugement est prononcé à l'audience.
6298

                                                                                    
6299 6385
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue
 est adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée
 à l'article R. 
751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
6386

                                                                                    
6387
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
   

                    
6389
##### Article R777-2
6390

                        
6391
Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience.
6392

                        
6393
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
   

                    
6375 6469
###### Article R779-2
6376 6470

                                                                                    
6377 6471
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
6472

                                                                                    
6473
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
   

                    
6379 6475
###### Article R779-3
6380 6476

                                                                                    
6381 6477
Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
6478

                                                                                    
6479
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
   

                    
6457 6555
#### Article R811-2
6458 6556

                                                                                    
6459 6557
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 
et
à
 R. 751-4
-1
.
6460 6558

                                                                                    
6461 6559
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
   

                    
6712 6810
##### Article R832-2
6713 6811

                                                                                    
6714 6812
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues 
à l'article
aux articles
 R. 751-3
 à R. 751-4-1
 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.