Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4349 |
##### Article R414-1 |
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4350 | ||
4351 |
Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. |
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4352 | ||
4353 |
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. |
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4355 |
##### Article R414-2 |
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4356 | ||
4357 |
L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
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4358 | ||
4359 |
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. |
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4361 |
##### Article R414-3 |
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4362 | ||
4363 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. |
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4364 | ||
4365 |
Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. |
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4366 | ||
4367 |
Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. |
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4369 |
##### Article R414-4 |
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4370 | ||
4371 |
Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
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4373 |
##### Article R414-5 |
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4374 | ||
4375 |
Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. |
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4571 | 4601 |
##### Article R522-3 |
4572 | 4602 | |
4573 | 4603 |
La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. |
4604 | ||
4605 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. |
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4647 |
##### Article R522-10-1 |
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4648 | ||
4649 |
Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. |
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4959 |
###### Article R611-8-2 |
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4960 | ||
4961 |
Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. |
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4962 | ||
4963 |
Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. |
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4964 | ||
4965 |
Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. |
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4966 | ||
4967 |
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. |
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4969 |
###### Article R611-8-3 |
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4970 | ||
4971 |
Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une administration de l'Etat, à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non inscrits dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de l'en avertir à chaque fois par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. |
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4972 | ||
4973 |
La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale. |
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4974 | ||
4975 |
Les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent être invités par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Ils peuvent également être invités à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie. |
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4977 |
###### Article R611-8-4 |
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4978 | ||
4979 |
Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
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4980 | ||
4981 |
Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3. |
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4983 |
###### Article R611-8-5 |
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4984 | ||
4985 |
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. |
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4929 | 4995 |
###### Article R611-10 |
4930 | 4996 | |
4931 | 4997 |
Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
4932 | 4998 | |
4933 | 4999 |
Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611- 8-5, R. 611- 11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4. |
5231 | 5297 |
###### Article R621-9 |
5232 | 5298 | |
5233 | 5299 |
Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. |
5234 | 5300 | |
5301 |
Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. |
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5302 | ||
5235 | 5303 |
Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. |
5405 | 5473 |
##### Article R626-4 |
5406 | 5474 | |
5407 | 5475 |
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 , R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611- 8- 4. |
5559 |
##### Article R711-2-1 |
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5560 | ||
5561 |
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. |
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5562 | ||
5563 |
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. |
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5905 |
#### Article R751-4-1 |
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5906 | ||
5907 |
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. |
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5908 | ||
5909 |
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. |
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5910 | ||
5911 |
Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7. |
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6229 | 6311 |
###### Article R776-18 |
6230 | 6312 | |
6231 | 6313 |
La requête est présentée en un seul exemplaire. |
6232 | 6314 | |
6315 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
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6316 | ||
6233 | 6317 |
Les décisions attaquées sont produites par l'administration. |
6333 |
###### Article R776-20-1 |
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6334 | ||
6335 |
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. |
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6295 | 6383 |
##### Article R777-1 |
6296 | 6384 | |
6297 | 6385 |
Dans le cadre des Lorsqu'un recours en annulation formés contre les décisions formé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés mentionné à l'article L. 777-1 , le jugement est prononcé à l'audience. |
6298 | ||
6299 | 6385 |
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue est adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
6386 | ||
6387 |
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. |
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6389 |
##### Article R777-2 |
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6390 | ||
6391 |
Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience. |
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6392 | ||
6393 |
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. |
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6375 | 6469 |
###### Article R779-2 |
6376 | 6470 | |
6377 | 6471 |
Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. |
6472 | ||
6473 |
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. |
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6379 | 6475 |
###### Article R779-3 |
6380 | 6476 | |
6381 | 6477 |
Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. |
6478 | ||
6479 |
Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. |
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6457 | 6555 |
#### Article R811-2 |
6458 | 6556 | |
6459 | 6557 |
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et à R. 751-4 -1 . |
6460 | 6558 | |
6461 | 6559 |
Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. |
6712 | 6810 |
##### Article R832-2 |
6713 | 6811 | |
6714 | 6812 |
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. |