Code de justice administrative


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... ...
@@ -4344,6 +4344,36 @@ Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un ti
4344 4344
 
4345 4345
 Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
4346 4346
 
4347
+#### Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
4348
+
4349
+##### Article R414-1
4350
+
4351
+Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
4352
+
4353
+Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application.
4354
+
4355
+##### Article R414-2
4356
+
4357
+L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
4358
+
4359
+Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
4360
+
4361
+##### Article R414-3
4362
+
4363
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les parties sont dispensées de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
4364
+
4365
+Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé.
4366
+
4367
+Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
4368
+
4369
+##### Article R414-4
4370
+
4371
+Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
4372
+
4373
+##### Article R414-5
4374
+
4375
+Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique.
4376
+
4347 4377
 ### Titre II : Les délais
4348 4378
 
4349 4379
 #### Article R421-1
... ...
@@ -4570,7 +4600,9 @@ Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.
4570 4600
 
4571 4601
 ##### Article R522-3
4572 4602
 
4573
-La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
4603
+La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
4604
+
4605
+Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.
4574 4606
 
4575 4607
 ##### Article R522-4
4576 4608
 
... ...
@@ -4612,6 +4644,10 @@ L'information des parties prévue à l'article R. 611-7 peut être accomplie au
4612 4644
 
4613 4645
 Lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables.
4614 4646
 
4647
+##### Article R522-10-1
4648
+
4649
+Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
4650
+
4615 4651
 ##### Article R522-11
4616 4652
 
4617 4653
 L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. Elle indique, le cas échéant, qu'il a été fait application des dispositions des articles R. 522-8 et R. 522-9, à moins qu'il n'ait été dressé, sous la responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience.
... ...
@@ -4918,6 +4954,36 @@ Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores
4918 4954
 
4919 4955
 Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
4920 4956
 
4957
+##### Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique
4958
+
4959
+###### Article R611-8-2
4960
+
4961
+Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
4962
+
4963
+Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen.
4964
+
4965
+Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
4966
+
4967
+Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
4968
+
4969
+###### Article R611-8-3
4970
+
4971
+Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une administration de l'Etat, à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non inscrits dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de l'en avertir à chaque fois par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
4972
+
4973
+La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
4974
+
4975
+Les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent être invités par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Ils peuvent également être invités à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.
4976
+
4977
+###### Article R611-8-4
4978
+
4979
+Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
4980
+
4981
+Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3.
4982
+
4983
+###### Article R611-8-5
4984
+
4985
+Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
4986
+
4921 4987
 ##### Section 2 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
4922 4988
 
4923 4989
 ###### Article R611-9
... ...
@@ -4930,7 +4996,7 @@ Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande e
4930 4996
 
4931 4997
 Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
4932 4998
 
4933
-Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.
4999
+Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-8-5, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4.
4934 5000
 
4935 5001
 ###### Article R611-11
4936 5002
 
... ...
@@ -5232,6 +5298,8 @@ La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pa
5232 5298
 
5233 5299
 Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
5234 5300
 
5301
+Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.
5302
+
5235 5303
 Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
5236 5304
 
5237 5305
 ###### Article R621-10
... ...
@@ -5404,7 +5472,7 @@ Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs a
5404 5472
 
5405 5473
 ##### Article R626-4
5406 5474
 
5407
-Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4.
5475
+Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-4.
5408 5476
 
5409 5477
 ### Titre III : Les incidents de l'instruction
5410 5478
 
... ...
@@ -5488,6 +5556,12 @@ L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en c
5488 5556
 
5489 5557
 Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
5490 5558
 
5559
+##### Article R711-2-1
5560
+
5561
+Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
5562
+
5563
+Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.
5564
+
5491 5565
 ##### Article R711-3
5492 5566
 
5493 5567
 Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.
... ...
@@ -5828,6 +5902,14 @@ Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à tout
5828 5902
 
5829 5903
 La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4.
5830 5904
 
5905
+#### Article R751-4-1
5906
+
5907
+Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application.
5908
+
5909
+Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
5910
+
5911
+Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7.
5912
+
5831 5913
 #### Article R751-5
5832 5914
 
5833 5915
 La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.
... ...
@@ -6230,6 +6312,8 @@ Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en deho
6230 6312
 
6231 6313
 La requête est présentée en un seul exemplaire.
6232 6314
 
6315
+Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
6316
+
6233 6317
 Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
6234 6318
 
6235 6319
 ###### Article R776-19
... ...
@@ -6246,6 +6330,10 @@ L'Etat est représenté en défense par le préfet du département qui a pris la
6246 6330
 
6247 6331
 Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
6248 6332
 
6333
+###### Article R776-20-1
6334
+
6335
+Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
6336
+
6249 6337
 ###### Article R776-21
6250 6338
 
6251 6339
 Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
... ...
@@ -6294,6 +6382,12 @@ Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement
6294 6382
 
6295 6383
 ##### Article R777-1
6296 6384
 
6385
+Lorsqu'un recours en annulation formé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionné à l'article L. 777-1 est adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
6386
+
6387
+Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
6388
+
6389
+##### Article R777-2
6390
+
6297 6391
 Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement est prononcé à l'audience.
6298 6392
 
6299 6393
 Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
... ...
@@ -6376,10 +6470,14 @@ Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les
6376 6470
 
6377 6471
 Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
6378 6472
 
6473
+Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
6474
+
6379 6475
 ###### Article R779-3
6380 6476
 
6381 6477
 Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
6382 6478
 
6479
+Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
6480
+
6383 6481
 ###### Article R779-4
6384 6482
 
6385 6483
 Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens.
... ...
@@ -6456,7 +6554,7 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre l
6456 6554
 
6457 6555
 #### Article R811-2
6458 6556
 
6459
-Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.
6557
+Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.
6460 6558
 
6461 6559
 Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.
6462 6560
 
... ...
@@ -6711,7 +6809,7 @@ Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle q
6711 6809
 
6712 6810
 ##### Article R832-2
6713 6811
 
6714
-Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
6812
+Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
6715 6813
 
6716 6814
 ##### Article R832-3
6717 6815