Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6508,6 +6508,8 @@ Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridic |
6508 | 6508 |
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6509 | 6509 |
Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. |
6510 | 6510 |
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6511 |
+Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. |
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6512 |
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6511 | 6513 |
#### Article R811-10-1 |
6512 | 6514 |
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6513 | 6515 |
I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : |
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@@ -6542,10 +6544,6 @@ II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départem |
6542 | 6544 |
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6543 | 6545 |
III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer. |
6544 | 6546 |
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6545 |
-#### Article R811-10-2 |
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6546 |
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6547 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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6548 |
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6549 | 6547 |
#### Article R811-10-3 |
6550 | 6548 |
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6551 | 6549 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur. |