Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er septembre 2013 (version a49744f)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2013.

... ...
@@ -6508,6 +6508,8 @@ Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridic
6508 6508
 
6509 6509
 Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
6510 6510
 
6511
+Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
6512
+
6511 6513
 #### Article R811-10-1
6512 6514
 
6513 6515
 I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
... ...
@@ -6542,10 +6544,6 @@ II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départem
6542 6544
 
6543 6545
 III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.
6544 6546
 
6545
-#### Article R811-10-2
6546
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6547
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
6548
-
6549 6547
 #### Article R811-10-3
6550 6548
 
6551 6549
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.