Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4494 |
##### Article R431-11 |
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4495 | ||
4496 |
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. |
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4497 | ||
4498 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. |
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4499 | ||
4500 |
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. |
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4502 |
##### Article R431-12 |
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4503 | ||
4504 |
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. |
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4505 | ||
4506 |
Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. |
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4508 |
##### Article R431-13 |
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4509 | ||
4510 |
Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs. |
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6764 | 6784 |
#### Article R921-4 |
6765 | 6785 | |
6766 | 6786 |
Ainsi qu'il est dit aux articles R. 431-3 , R. 431-11 et R. 811-7, les demandes d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat. |