Code de justice administrative


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Version consolidée au 30 septembre 2012 (version 7dfa8c1)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2012.

2142 2142
###### Article R123-6
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum
 dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux
, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente.
2149 2149

                                                                                    
2150 2150
Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.
   

                    
2346 2346
##### Article R132-1
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, 
six
sept
 membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont 
deux
trois
 conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, 
deux
trois
 maîtres des requêtes et 
deux auditeurs
un auditeur
.
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. 
Six
Sept
 suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
2351 2351

                                                                                    
2352 2352
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.
   

                    
2358 2358
##### Article R132-3
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau 
ou, pour les affaires relatives aux auditeurs, le seul président de section le plus ancien au tableau, 
et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les 
deux
trois
 conseillers d'Etat
 et un de leurs suppléants
 ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les 
deux
trois
 maîtres des requêtes
 et un de leurs suppléants
 ; si elle concerne un auditeur : 
les deux auditeurs et un de leurs suppléants.
l'auditeur et son suppléant.
   

                    
2412 2412
###### Article R*133-2-1
2413 2413

                                                                                    
2414 2414
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7
, L. 133-8
 et L. 133-
8
12
 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
2415 2415

                                                                                    
2416 2416
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon.
   

                    
2420 2420
###### Article R*133-3
2421 2421

                                                                                    
2422 2422
Les 
emplois vacants dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées,
conseillers d'Etat nommés
 en application
 du premier alinéa
 de l'article L. 133-
3, des personnes ne détenant pas le grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination de conseillers d'Etat
8 sont
 choisis parmi les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions 
de président d'un tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de section à ce même tribunal ou de président de chambre dans une cour administrative d'appel.
définies par les articles L. 234-4 ou L. 234-5.
   

                    
2424 2424
###### Article R*133-4
2425 2425

                                                                                    
2426 2426
Les 
emplois vacants dans le grade de maître
maîtres
 des requêtes 
au Conseil d'Etat auxquels peuvent être nommées,
nommés
 en application 
des dispositions
du deuxième alinéa
 de l'article L. 133-
4, des personnes ne détenant pas le grade d'auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination de maîtres des requêtes
8 sont
 choisis parmi les 
membres du corps
magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.
   

                    
2428
###### Article R*133-5
2429

                        
2430
Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.
   

                    
2432
###### Article R*133-6
2433

                        
2434
La promotion au grade de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3 et R.* 134-4.
   

                    
2440 2432
###### Article R*133-8
2441 2433

                                                                                    
2442 2434
Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R.
 
* 133-7 pour l'application des dispositions 
du premier alinéa 
de l'article 
R.* 133-3.
L. 133-8.
   

                    
2444 2436
###### Article R*133-9
2445 2437

                                                                                    
2446 2438
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour
, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance
.
   

                    
2442
###### Article R*133-10
2443

                        
2444
La nomination des maîtres des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2445

                        
2446
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition.
2447

                        
2448
Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
   

                    
2450
###### Article R*133-11
2451

                        
2452
A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.
   

                    
2454
###### Article R*133-12
2455

                        
2456
Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.
   

                    
3770 3780
###### Article R233-8
3771 3781

                                                                                    
3772 3782
L'ouverture 
du
des
 concours 
prévu
prévus
 par l'article L. 233-6 en vue du recrutement 
complémentaire de membres du corps
direct des magistrats
 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
3773 3783

                                                                                    
3774 3784
Le 
jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés
nombre total des places et leur répartition entre le concours externe et le concours interne sont fixés
 par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. 
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3775

                                                                                    
3776
L'arrêté mentionné
3784
Le nombre des places offertes à chaque concours est au plus égal à 60 % du nombre total de places.
3785

                                                                                    
3786
Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans une proportion qui n'excède pas 20 % du nombre total de places offertes à l'un des concours, reporter les places auxquelles il n'a pas été pourvu au titre de l'autre concours.
3787

                                                                                    
3776 3788
Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues
 à l'alinéa précédent
 désigne le remplaçant du président dans
, la liste des candidats admis à chacun des deux concours.
3789

                                                                                    
3776 3790
Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour
 le cas où 
celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
3777

                                                                                    
3778
Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.
3780
Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
3790
des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2.
3780 3790
Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2.
   

                    
3782 3792
###### Article R233-9
3783 3793

                                                                                    
3784
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6.
3785

                                                                                    
3786 3794
Les candidats visés au 3° de l'article L. 233-6 doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le
Le jury des deux
 concours est 
ouvert.
présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3795

                                                                                    
3796
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
3797

                                                                                    
3798
Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.
3799

                                                                                    
3800
Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
   

                    
3788 3802
###### Article R233-10
3789 3803

                                                                                    
3790 3804
Le
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux
 concours 
prévu
prévus
 par l'article L. 233-6
 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission
.
3791

                                                                                    
3792
1° Epreuves d'admissibilité :
3793

                                                                                    
3794
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
3795

                                                                                    
3796
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).
3797

                                                                                    
3798
2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat.
3799

                                                                                    
3800
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité.
   

                    
3802 3806
###### Article R233-11
3803 3807

                                                                                    
3804 3808
Les 
notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.
concours prévus par l'article L. 233-6 comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
3809

                                                                                    
3810
1° Epreuves d'admissibilité :
3811

                                                                                    
3812
a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
3813

                                                                                    
3814
b) Une épreuve constituée de questions portant sur des sujets juridiques, institutionnels ou administratifs appelant une réponse courte (durée : une heure et demie ; coefficient 1) ;
3815

                                                                                    
3816
c) Au concours externe : une dissertation portant sur un sujet de droit public (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
3817

                                                                                    
3818
Au concours interne : une note administrative portant sur la résolution d'un cas pratique posant des questions juridiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
3819

                                                                                    
3820
2° Epreuves d'admission :
3821

                                                                                    
3822
a) Une épreuve orale portant sur un sujet de droit public suivie d'une conversation avec le jury sur des questions juridiques (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat ;
3823

                                                                                    
3824
b) Un entretien avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et ses centres d'intérêt, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer le métier de magistrat administratif et à en respecter la déontologie (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
3825

                                                                                    
3826
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve orale.
   

                    
3806 3828
###### Article R233-12
3807 3829

                                                                                    
3808 3830
Les 
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
3809

                                                                                    
3810
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié.
3811

                                                                                    
3812
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.
3830
notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.
   

                    
3818 3832
###### Article R233-13
3819 3833

                                                                                    
3820
Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.
3834
Les lauréats sont affectés par ordre de classement, en recourant alternativement à chacune des deux listes des admis puis, le cas échéant, à chacune des deux listes complémentaires. La première liste à laquelle il est recouru est tirée au sort.
   

                    
3836
###### Article R233-14
3837

                        
3838
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
3839

                        
3840
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié.
3841

                        
3842
Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.
   

                    
6708 6732
#### Article R911-1
6709 6733

                                                                                    
6710 6734
Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9
,
 les dispositions du décret n° 
81-501 du 12 mai 1981
2008-479 du 20 mai 2008
 sont applicables.
   

                    
6756 6780
#### Article R931-1
6757 6781

                                                                                    
6758 6782
Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
6759 6783

                                                                                    
6760 6784
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. 
Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. 
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
   

                    
6762 6786
#### Article R931-2
6763 6787

                                                                                    
6764 6788
Les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale.
6765 6789

                                                                                    
6766 6790
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
6767 6791

                                                                                    
6768 6792
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.
6769 6793

                                                                                    
6770 6794
Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
6771 6795

                                                                                    
6772 6796
Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
 Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur décision du président de la section du rapport et des études.
6773 6797

                                                                                    
6774 6798
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
6775 6799

                                                                                    
6776 6800
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
   

                    
6790 6814
#### Article R931-5
6791 6815

                                                                                    
6792 6816
Les demandes
 présentées sur le fondement de l'article R. 931-3
 tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.
6793 6817

                                                                                    
6794 6818
Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative
 présentées sur le fondement de l'article R
.
 931-2.
   

                    
6796 6820
#### Article R931-6
6797 6821

                                                                                    
6798 6822
Sous
Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous
 réserve des dispositions de l'article R. 931-4, 
les affaires
affectées à une sous-section de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
6823

                                                                                    
6824
Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
6825

                                                                                    
6826
Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du contentieux.
6827

                                                                                    
6828
Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle.
6829

                                                                                    
6798 6830
Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études
 sont 
présentées, instruites et jugées
jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section du contentieux compétente.
6831

                                                                                    
6798 6832
Celle-ci assure l'instruction de l'affaire,
 conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
 Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes, la sous-section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ; cette section accomplit les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives.
6799

                                                                                    
6800
Les pièces produites devant la section du rapport et des études sont jointes au dossier.
   

                    
6802 6834
#### Article R931-7
6803 6835

                                                                                    
6804 6836
Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études 
dans les conditions prévues au premier alinéa
sur le fondement
 de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office
. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu.
6837

                                                                                    
6804 6838
La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier
.
6805 6839

                                                                                    
6806 6840
Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
   

                    
6842
#### Article R931-7-1
6843

                        
6844
Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
6845

                        
6846
Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.