Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2141,7 +2141,7 @@ Le rapport est remis au Président de la République. |
2141 | 2141 |
|
2142 | 2142 |
###### Article R123-6 |
2143 | 2143 |
|
2144 |
-Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. |
|
2144 |
+Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. |
|
2145 | 2145 |
|
2146 | 2146 |
Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
2147 | 2147 |
|
... | ... |
@@ -2345,9 +2345,9 @@ Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du con |
2345 | 2345 |
|
2346 | 2346 |
##### Article R132-1 |
2347 | 2347 |
|
2348 |
-La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs. |
|
2348 |
+La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, sept membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont trois conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, trois maîtres des requêtes et un auditeur. |
|
2349 | 2349 |
|
2350 |
-Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions. |
|
2350 |
+Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Sept suppléants sont élus dans les mêmes conditions. |
|
2351 | 2351 |
|
2352 | 2352 |
Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux. |
2353 | 2353 |
|
... | ... |
@@ -2357,7 +2357,7 @@ En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de sec |
2357 | 2357 |
|
2358 | 2358 |
##### Article R132-3 |
2359 | 2359 |
|
2360 |
-Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur : les deux auditeurs et un de leurs suppléants. |
|
2360 |
+Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau ou, pour les affaires relatives aux auditeurs, le seul président de section le plus ancien au tableau, et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les trois conseillers d'Etat ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les trois maîtres des requêtes ; si elle concerne un auditeur : l'auditeur et son suppléant. |
|
2361 | 2361 |
|
2362 | 2362 |
#### Chapitre III : Nominations |
2363 | 2363 |
|
... | ... |
@@ -2411,27 +2411,19 @@ des requêtes</center></td> |
2411 | 2411 |
|
2412 | 2412 |
###### Article R*133-2-1 |
2413 | 2413 |
|
2414 |
-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine. |
|
2414 |
+S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7, L. 133-8 et L. 133-12 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine. |
|
2415 | 2415 |
|
2416 | 2416 |
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon. |
2417 | 2417 |
|
2418 |
-##### Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
|
2418 |
+##### Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
|
2419 | 2419 |
|
2420 | 2420 |
###### Article R*133-3 |
2421 | 2421 |
|
2422 |
-Les emplois vacants dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application de l'article L. 133-3, des personnes ne détenant pas le grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination de conseillers d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de section à ce même tribunal ou de président de chambre dans une cour administrative d'appel. |
|
2422 |
+Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions définies par les articles L. 234-4 ou L. 234-5. |
|
2423 | 2423 |
|
2424 | 2424 |
###### Article R*133-4 |
2425 | 2425 |
|
2426 |
-Les emplois vacants dans le grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application des dispositions de l'article L. 133-4, des personnes ne détenant pas le grade d'auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination de maîtres des requêtes choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller. |
|
2427 |
- |
|
2428 |
-###### Article R*133-5 |
|
2429 |
- |
|
2430 |
-Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. |
|
2431 |
- |
|
2432 |
-###### Article R*133-6 |
|
2433 |
- |
|
2434 |
-La promotion au grade de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3 et R.* 134-4. |
|
2426 |
+Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller. |
|
2435 | 2427 |
|
2436 | 2428 |
###### Article R*133-7 |
2437 | 2429 |
|
... | ... |
@@ -2439,11 +2431,29 @@ Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de présiden |
2439 | 2431 |
|
2440 | 2432 |
###### Article R*133-8 |
2441 | 2433 |
|
2442 |
-Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R.* 133-7 pour l'application des dispositions de l'article R.* 133-3. |
|
2434 |
+Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R. * 133-7 pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-8. |
|
2443 | 2435 |
|
2444 | 2436 |
###### Article R*133-9 |
2445 | 2437 |
|
2446 |
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance. |
|
2438 |
+Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour. |
|
2439 |
+ |
|
2440 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire |
|
2441 |
+ |
|
2442 |
+###### Article R*133-10 |
|
2443 |
+ |
|
2444 |
+La nomination des maîtres des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. |
|
2445 |
+ |
|
2446 |
+Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition. |
|
2447 |
+ |
|
2448 |
+Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. |
|
2449 |
+ |
|
2450 |
+###### Article R*133-11 |
|
2451 |
+ |
|
2452 |
+A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire. |
|
2453 |
+ |
|
2454 |
+###### Article R*133-12 |
|
2455 |
+ |
|
2456 |
+Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes. |
|
2447 | 2457 |
|
2448 | 2458 |
#### Chapitre IV : Avancement |
2449 | 2459 |
|
... | ... |
@@ -3765,59 +3775,73 @@ Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de mem |
3765 | 3775 |
|
3766 | 3776 |
Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
3767 | 3777 |
|
3768 |
-##### Section 4 : Recrutement complémentaire |
|
3778 |
+##### Section 4 : Recrutement direct |
|
3769 | 3779 |
|
3770 | 3780 |
###### Article R233-8 |
3771 | 3781 |
|
3772 |
-L'ouverture du concours prévu par l'article L. 233-6 en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures. |
|
3782 |
+L'ouverture des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures. |
|
3773 | 3783 |
|
3774 |
-Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
|
3784 |
+Le nombre total des places et leur répartition entre le concours externe et le concours interne sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le nombre des places offertes à chaque concours est au plus égal à 60 % du nombre total de places. |
|
3775 | 3785 |
|
3776 |
-L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. |
|
3786 |
+Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans une proportion qui n'excède pas 20 % du nombre total de places offertes à l'un des concours, reporter les places auxquelles il n'a pas été pourvu au titre de l'autre concours. |
|
3777 | 3787 |
|
3778 |
-Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites. |
|
3788 |
+Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats admis à chacun des deux concours. |
|
3779 | 3789 |
|
3780 |
-Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées. |
|
3790 |
+Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2. |
|
3781 | 3791 |
|
3782 | 3792 |
###### Article R233-9 |
3783 | 3793 |
|
3784 |
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6. |
|
3794 |
+Le jury des deux concours est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |
|
3785 | 3795 |
|
3786 |
-Les candidats visés au 3° de l'article L. 233-6 doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. |
|
3796 |
+L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. |
|
3797 |
+ |
|
3798 |
+Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites. |
|
3799 |
+ |
|
3800 |
+Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées. |
|
3787 | 3801 |
|
3788 | 3802 |
###### Article R233-10 |
3789 | 3803 |
|
3790 |
-Le concours prévu par l'article L. 233-6 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. |
|
3804 |
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article L. 233-6. |
|
3805 |
+ |
|
3806 |
+###### Article R233-11 |
|
3807 |
+ |
|
3808 |
+Les concours prévus par l'article L. 233-6 comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. |
|
3791 | 3809 |
|
3792 | 3810 |
1° Epreuves d'admissibilité : |
3793 | 3811 |
|
3794 |
-a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2) ; |
|
3812 |
+a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; |
|
3795 | 3813 |
|
3796 |
-b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1). |
|
3814 |
+b) Une épreuve constituée de questions portant sur des sujets juridiques, institutionnels ou administratifs appelant une réponse courte (durée : une heure et demie ; coefficient 1) ; |
|
3797 | 3815 |
|
3798 |
-2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat. |
|
3816 |
+c) Au concours externe : une dissertation portant sur un sujet de droit public (durée : quatre heures ; coefficient 1) ; |
|
3799 | 3817 |
|
3800 |
-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité. |
|
3818 |
+Au concours interne : une note administrative portant sur la résolution d'un cas pratique posant des questions juridiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ; |
|
3801 | 3819 |
|
3802 |
-###### Article R233-11 |
|
3820 |
+2° Epreuves d'admission : |
|
3803 | 3821 |
|
3804 |
-Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire. |
|
3822 |
+a) Une épreuve orale portant sur un sujet de droit public suivie d'une conversation avec le jury sur des questions juridiques (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat ; |
|
3823 |
+ |
|
3824 |
+b) Un entretien avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et ses centres d'intérêt, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer le métier de magistrat administratif et à en respecter la déontologie (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ; |
|
3825 |
+ |
|
3826 |
+Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve orale. |
|
3805 | 3827 |
|
3806 | 3828 |
###### Article R233-12 |
3807 | 3829 |
|
3808 |
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. |
|
3830 |
+Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire. |
|
3809 | 3831 |
|
3810 |
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié. |
|
3832 |
+###### Article R233-13 |
|
3811 | 3833 |
|
3812 |
-Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6. |
|
3834 |
+Les lauréats sont affectés par ordre de classement, en recourant alternativement à chacune des deux listes des admis puis, le cas échéant, à chacune des deux listes complémentaires. La première liste à laquelle il est recouru est tirée au sort. |
|
3813 | 3835 |
|
3814 |
-##### Section 5 : Maintien en surnombre |
|
3836 |
+###### Article R233-14 |
|
3815 | 3837 |
|
3816 |
-##### Section 6 : Fin de fonctions |
|
3838 |
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. |
|
3817 | 3839 |
|
3818 |
-###### Article R233-13 |
|
3840 |
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié. |
|
3819 | 3841 |
|
3820 |
-Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré. |
|
3842 |
+Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6. |
|
3843 |
+ |
|
3844 |
+##### Section 5 : Maintien en surnombre |
|
3821 | 3845 |
|
3822 | 3846 |
#### Chapitre IV : Avancement |
3823 | 3847 |
|
... | ... |
@@ -6707,7 +6731,7 @@ Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décisi |
6707 | 6731 |
|
6708 | 6732 |
#### Article R911-1 |
6709 | 6733 |
|
6710 |
-Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9, les dispositions du décret n° 81-501 du 12 mai 1981 sont applicables. |
|
6734 |
+Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables. |
|
6711 | 6735 |
|
6712 | 6736 |
### Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel |
6713 | 6737 |
|
... | ... |
@@ -6757,7 +6781,7 @@ A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le |
6757 | 6781 |
|
6758 | 6782 |
Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. |
6759 | 6783 |
|
6760 |
-Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
|
6784 |
+Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
|
6761 | 6785 |
|
6762 | 6786 |
#### Article R931-2 |
6763 | 6787 |
|
... | ... |
@@ -6769,7 +6793,7 @@ Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, les demandes peuvent |
6769 | 6793 |
|
6770 | 6794 |
Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. |
6771 | 6795 |
|
6772 |
-Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. |
|
6796 |
+Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur décision du président de la section du rapport et des études. |
|
6773 | 6797 |
|
6774 | 6798 |
Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. |
6775 | 6799 |
|
... | ... |
@@ -6789,22 +6813,38 @@ Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus a |
6789 | 6813 |
|
6790 | 6814 |
#### Article R931-5 |
6791 | 6815 |
|
6792 |
-Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. |
|
6816 |
+Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-3 tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. |
|
6793 | 6817 |
|
6794 |
-Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative. |
|
6818 |
+Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative présentées sur le fondement de l'article R. 931-2. |
|
6795 | 6819 |
|
6796 | 6820 |
#### Article R931-6 |
6797 | 6821 |
|
6798 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, les affaires sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes, la sous-section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ; cette section accomplit les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives. |
|
6822 |
+Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une sous-section de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. |
|
6823 |
+ |
|
6824 |
+Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. |
|
6825 |
+ |
|
6826 |
+Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du contentieux. |
|
6827 |
+ |
|
6828 |
+Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle. |
|
6799 | 6829 |
|
6800 |
-Les pièces produites devant la section du rapport et des études sont jointes au dossier. |
|
6830 |
+Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section du contentieux compétente. |
|
6831 |
+ |
|
6832 |
+Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
|
6801 | 6833 |
|
6802 | 6834 |
#### Article R931-7 |
6803 | 6835 |
|
6804 |
-Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. |
|
6836 |
+Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu. |
|
6837 |
+ |
|
6838 |
+La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier. |
|
6805 | 6839 |
|
6806 | 6840 |
Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. |
6807 | 6841 |
|
6842 |
+#### Article R931-7-1 |
|
6843 |
+ |
|
6844 |
+Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. |
|
6845 |
+ |
|
6846 |
+Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables. |
|
6847 |
+ |
|
6808 | 6848 |
#### Article R931-8 |
6809 | 6849 |
|
6810 | 6850 |
Au moment de la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire. |