Code de justice administrative


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... ...
@@ -2141,7 +2141,7 @@ Le rapport est remis au Président de la République.
2141 2141
 
2142 2142
 ###### Article R123-6
2143 2143
 
2144
-Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum dont l'un choisi parmi les assesseurs des sous-sections de la section du contentieux, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
2144
+Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
2145 2145
 
2146 2146
 Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
2147 2147
 
... ...
@@ -2345,9 +2345,9 @@ Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du con
2345 2345
 
2346 2346
 ##### Article R132-1
2347 2347
 
2348
-La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.
2348
+La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, sept membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont trois conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, trois maîtres des requêtes et un auditeur.
2349 2349
 
2350
-Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
2350
+Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Sept suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
2351 2351
 
2352 2352
 Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.
2353 2353
 
... ...
@@ -2357,7 +2357,7 @@ En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de sec
2357 2357
 
2358 2358
 ##### Article R132-3
2359 2359
 
2360
-Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur : les deux auditeurs et un de leurs suppléants.
2360
+Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau ou, pour les affaires relatives aux auditeurs, le seul président de section le plus ancien au tableau, et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les trois conseillers d'Etat ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les trois maîtres des requêtes ; si elle concerne un auditeur : l'auditeur et son suppléant.
2361 2361
 
2362 2362
 #### Chapitre III : Nominations
2363 2363
 
... ...
@@ -2411,27 +2411,19 @@ des requêtes</center></td>
2411 2411
 
2412 2412
 ###### Article R*133-2-1
2413 2413
 
2414
-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
2414
+S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7, L. 133-8 et L. 133-12 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.
2415 2415
 
2416 2416
 Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon.
2417 2417
 
2418
-##### Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
2418
+##### Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
2419 2419
 
2420 2420
 ###### Article R*133-3
2421 2421
 
2422
-Les emplois vacants dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application de l'article L. 133-3, des personnes ne détenant pas le grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination de conseillers d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de section à ce même tribunal ou de président de chambre dans une cour administrative d'appel.
2422
+Les conseillers d'Etat nommés en application du premier alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions définies par les articles L. 234-4 ou L. 234-5.
2423 2423
 
2424 2424
 ###### Article R*133-4
2425 2425
 
2426
-Les emplois vacants dans le grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application des dispositions de l'article L. 133-4, des personnes ne détenant pas le grade d'auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination de maîtres des requêtes choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.
2427
-
2428
-###### Article R*133-5
2429
-
2430
-Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.
2431
-
2432
-###### Article R*133-6
2433
-
2434
-La promotion au grade de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3 et R.* 134-4.
2426
+Les maîtres des requêtes nommés en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-8 sont choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.
2435 2427
 
2436 2428
 ###### Article R*133-7
2437 2429
 
... ...
@@ -2439,11 +2431,29 @@ Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de présiden
2439 2431
 
2440 2432
 ###### Article R*133-8
2441 2433
 
2442
-Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R.* 133-7 pour l'application des dispositions de l'article R.* 133-3.
2434
+Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R. * 133-7 pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-8.
2443 2435
 
2444 2436
 ###### Article R*133-9
2445 2437
 
2446
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.
2438
+Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour.
2439
+
2440
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
2441
+
2442
+###### Article R*133-10
2443
+
2444
+La nomination des maîtres des requêtes en service extraordinaire est prononcée pour une durée de quatre ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
2445
+
2446
+Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à sa disposition.
2447
+
2448
+Les services accomplis en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire sont pris en compte, le cas échéant, au titre de la mobilité statutaire des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
2449
+
2450
+###### Article R*133-11
2451
+
2452
+A l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 121-3, les dispositions du présent code relatives aux maîtres des requêtes sont applicables aux maîtres des requêtes en service extraordinaire.
2453
+
2454
+###### Article R*133-12
2455
+
2456
+Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.
2447 2457
 
2448 2458
 #### Chapitre IV : Avancement
2449 2459
 
... ...
@@ -3765,59 +3775,73 @@ Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de mem
3765 3775
 
3766 3776
 Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3767 3777
 
3768
-##### Section 4 : Recrutement complémentaire
3778
+##### Section 4 : Recrutement direct
3769 3779
 
3770 3780
 ###### Article R233-8
3771 3781
 
3772
-L'ouverture du concours prévu par l'article L. 233-6 en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
3782
+L'ouverture des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
3773 3783
 
3774
-Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3784
+Le nombre total des places et leur répartition entre le concours externe et le concours interne sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le nombre des places offertes à chaque concours est au plus égal à 60 % du nombre total de places.
3775 3785
 
3776
-L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
3786
+Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans une proportion qui n'excède pas 20 % du nombre total de places offertes à l'un des concours, reporter les places auxquelles il n'a pas été pourvu au titre de l'autre concours.
3777 3787
 
3778
-Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.
3788
+Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la liste des candidats admis à chacun des deux concours.
3779 3789
 
3780
-Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
3790
+Le jury peut, pour chacun des concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'au début de la formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2.
3781 3791
 
3782 3792
 ###### Article R233-9
3783 3793
 
3784
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6.
3794
+Le jury des deux concours est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3785 3795
 
3786
-Les candidats visés au 3° de l'article L. 233-6 doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
3796
+L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
3797
+
3798
+Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.
3799
+
3800
+Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
3787 3801
 
3788 3802
 ###### Article R233-10
3789 3803
 
3790
-Le concours prévu par l'article L. 233-6 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
3804
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article L. 233-6.
3805
+
3806
+###### Article R233-11
3807
+
3808
+Les concours prévus par l'article L. 233-6 comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
3791 3809
 
3792 3810
 1° Epreuves d'admissibilité :
3793 3811
 
3794
-a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
3812
+a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
3795 3813
 
3796
-b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).
3814
+b) Une épreuve constituée de questions portant sur des sujets juridiques, institutionnels ou administratifs appelant une réponse courte (durée : une heure et demie ; coefficient 1) ;
3797 3815
 
3798
-2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat.
3816
+c) Au concours externe : une dissertation portant sur un sujet de droit public (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
3799 3817
 
3800
-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité.
3818
+Au concours interne : une note administrative portant sur la résolution d'un cas pratique posant des questions juridiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
3801 3819
 
3802
-###### Article R233-11
3820
+2° Epreuves d'admission :
3803 3821
 
3804
-Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.
3822
+a) Une épreuve orale portant sur un sujet de droit public suivie d'une conversation avec le jury sur des questions juridiques (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat ;
3823
+
3824
+b) Un entretien avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et ses centres d'intérêt, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer le métier de magistrat administratif et à en respecter la déontologie (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
3825
+
3826
+Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité et de la première épreuve orale.
3805 3827
 
3806 3828
 ###### Article R233-12
3807 3829
 
3808
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
3830
+Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.
3809 3831
 
3810
-Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié.
3832
+###### Article R233-13
3811 3833
 
3812
-Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.
3834
+Les lauréats sont affectés par ordre de classement, en recourant alternativement à chacune des deux listes des admis puis, le cas échéant, à chacune des deux listes complémentaires. La première liste à laquelle il est recouru est tirée au sort.
3813 3835
 
3814
-##### Section 5 : Maintien en surnombre
3836
+###### Article R233-14
3815 3837
 
3816
-##### Section 6 : Fin de fonctions
3838
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
3817 3839
 
3818
-###### Article R233-13
3840
+Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié.
3819 3841
 
3820
-Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.
3842
+Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.
3843
+
3844
+##### Section 5 : Maintien en surnombre
3821 3845
 
3822 3846
 #### Chapitre IV : Avancement
3823 3847
 
... ...
@@ -6707,7 +6731,7 @@ Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décisi
6707 6731
 
6708 6732
 #### Article R911-1
6709 6733
 
6710
-Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9, les dispositions du décret n° 81-501 du 12 mai 1981 sont applicables.
6734
+Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.
6711 6735
 
6712 6736
 ### Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
6713 6737
 
... ...
@@ -6757,7 +6781,7 @@ A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le
6757 6781
 
6758 6782
 Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.
6759 6783
 
6760
-Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
6784
+Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
6761 6785
 
6762 6786
 #### Article R931-2
6763 6787
 
... ...
@@ -6769,7 +6793,7 @@ Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, les demandes peuvent
6769 6793
 
6770 6794
 Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
6771 6795
 
6772
-Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
6796
+Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur décision du président de la section du rapport et des études.
6773 6797
 
6774 6798
 Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
6775 6799
 
... ...
@@ -6789,22 +6813,38 @@ Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus a
6789 6813
 
6790 6814
 #### Article R931-5
6791 6815
 
6792
-Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.
6816
+Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-3 tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.
6793 6817
 
6794
-Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative.
6818
+Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative présentées sur le fondement de l'article R. 931-2.
6795 6819
 
6796 6820
 #### Article R931-6
6797 6821
 
6798
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, les affaires sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes, la sous-section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ; cette section accomplit les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives.
6822
+Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une sous-section de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
6823
+
6824
+Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
6825
+
6826
+Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du contentieux.
6827
+
6828
+Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle.
6799 6829
 
6800
-Les pièces produites devant la section du rapport et des études sont jointes au dossier.
6830
+Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section du contentieux compétente.
6831
+
6832
+Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
6801 6833
 
6802 6834
 #### Article R931-7
6803 6835
 
6804
-Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office.
6836
+Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de la section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6 peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu.
6837
+
6838
+La note du président de la section du rapport et des études est jointe au dossier.
6805 6839
 
6806 6840
 Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.
6807 6841
 
6842
+#### Article R931-7-1
6843
+
6844
+Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.
6845
+
6846
+Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.
6847
+
6808 6848
 #### Article R931-8
6809 6849
 
6810 6850
 Au moment de la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire.