Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2012 (version 5e3862a)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2012.

4380 4380
##### Article R431-2
4381 4381

                                                                                    
4382 4382
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé
, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
4383 4383

                                                                                    
4384 4384
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
   

                    
4426 4426
##### Article R431-7
4427 4427

                                                                                    
4428 4428
L'Etat est dispensé du ministère d'avocat 
ou d'avoué 
soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
   

                    
4850 4850
###### Article R611-6
4851 4851

                                                                                    
4852 4852
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
4853 4853

                                                                                    
4854 4854
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats 
ou avoués 
des parties ou des représentants des administrations.