Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6146 | 6146 |
###### Article R776-20 |
6147 | 6147 | |
6148 | 6148 |
L'Etat est représenté en défense par le préfet du département où est situé le lieu de qui a pris la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ou, si ce lieu . |
6149 | ||
6148 | 6150 |
Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. |
6196 | 6198 |
##### Article R777-1 |
6197 | 6199 | |
6198 | 6200 |
Le Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de est prononcé à l'audience. |
6201 | ||
6198 | 6202 |
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : |
6199 | ||
6200 |
" Art.R. 1112-3, cinquième alinéa.-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. " |
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6202 |
751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. |
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6314 |
###### Article R779-10 |
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6315 | ||
6316 |
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales. |