Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2012 (version d815ee8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

6146 6146
###### Article R776-20
6147 6147

                                                                                    
6148 6148
L'Etat est représenté en défense par le préfet du département 
où est situé le lieu de
qui a pris la décision de placement en
 rétention
 administrative
 ou d'assignation à résidence
 ou, si ce lieu
.
6149

                                                                                    
6148 6150
Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger et, si le centre de rétention administrative
 est situé à Paris, par le préfet de police.
   

                    
6196 6198
##### Article R777-1
6197 6199

                                                                                    
6198 6200
Le
Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1, le
 jugement 
des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de
est prononcé à l'audience.
6201

                                                                                    
6198 6202
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à
 l'article R. 
1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
6199

                                                                                    
6200
" Art.R. 1112-3, cinquième alinéa.-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. "
6202
751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
   

                    
6314
###### Article R779-10
6315

                        
6316
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales.