Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
175 | 175 |
###### Article L122-1 |
176 | 176 | |
177 | 177 |
Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement. |
178 | 178 | |
179 | 179 |
Le président de la section du contentieux , les présidents adjoints de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. |
333 | 333 |
##### Article L211-1 |
334 | 334 | |
335 | 335 |
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat aux autres juridictions administratives , juges de droit commun du contentieux administratif. |
341 |
##### Article L211-3 |
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342 | ||
343 |
Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. |
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345 | 341 |
##### Article L211-4 |
346 | 342 | |
347 | 343 |
Les Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent exercer , si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées . |
371 | 367 |
###### Article L221-2 |
372 | 368 | |
373 | 369 |
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction , à défaut d'un membre magistrat appartenant à un autre tribunal administratif , d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau . |
765 | 761 |
##### Article L311-1 |
766 | 762 | |
767 | 763 |
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat. à une autre juridiction administrative. |
1137 | 1133 |
##### Article L552-1 |
1138 | 1134 | |
1139 | 1135 |
Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : |
1140 | 1136 | |
1141 | 1137 |
" Art. L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. |
1142 | 1138 | |
1143 | 1139 |
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. |
1144 | 1140 | |
1145 | 1141 |
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. |
1146 | 1142 | |
1147 | 1143 |
Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer , le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet . Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée . |
1148 | 1144 | |
1149 | 1145 |
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. |
1150 | 1146 | |
1151 | 1147 |
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. " |
1159 | 1155 |
##### Article L552-3 |
1160 | 1156 | |
1161 | 1157 |
Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux à ces articles L . 201 A et L. 201 B du même livre. |
1512 |
##### Article L779-1 |
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1513 | ||
1514 |
Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1515 | ||
1516 |
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. |