Code de justice administrative


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Version consolidée au 15 décembre 2011 (version 2c03075)
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@@ -176,7 +176,7 @@ Les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 sont applicables aux conseill
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 Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.
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-Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
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+Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
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181 181
 ##### Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux
182 182
 
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@@ -332,19 +332,15 @@ Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à
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333 333
 ##### Article L211-1
334 334
 
335
-Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif.
335
+Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
336 336
 
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 ##### Article L211-2
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339 339
 Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
340 340
 
341
-##### Article L211-3
342
-
343
-Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
344
-
345 341
 ##### Article L211-4
346 342
 
347
-Les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation.
343
+Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
348 344
 
349 345
 #### Chapitre II : Attributions administratives
350 346
 
... ...
@@ -370,7 +366,7 @@ Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d
370 366
 
371 367
 ###### Article L221-2
372 368
 
373
-Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.
369
+Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif.
374 370
 
375 371
 ##### Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
376 372
 
... ...
@@ -764,7 +760,7 @@ Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membr
764 760
 
765 761
 ##### Article L311-1
766 762
 
767
-Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat.
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+Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.
768 764
 
769 765
 ##### Article L311-2
770 766
 
... ...
@@ -1138,13 +1134,13 @@ Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et d
1138 1134
 
1139 1135
 Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
1140 1136
 
1141
-" Art.L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
1137
+" Art. L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
1142 1138
 
1143 1139
 Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
1144 1140
 
1145 1141
 Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
1146 1142
 
1147
-Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
1143
+Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277.
1148 1144
 
1149 1145
 Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
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... ...
@@ -1158,7 +1154,7 @@ Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à d
1158 1154
 
1159 1155
 ##### Article L552-3
1160 1156
 
1161
-Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre.
1157
+Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement à ces articles.
1162 1158
 
1163 1159
 #### Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle
1164 1160
 
... ...
@@ -1511,6 +1507,14 @@ Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le ma
1511 1507
 
1512 1508
 Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code.
1513 1509
 
1510
+#### Chapitre IX : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
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1512
+##### Article L779-1
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+Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1515
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1516
+Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
1517
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1514 1518
 ### Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer
1515 1519
 
1516 1520
 #### Article L781-1