Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2011 (version 4960cfc)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2011.

2051 2051
###### Article R123-3-1
2052 2052

                                                                                    
2053 2053
L'examen d'une proposition de loi
 ou d'une demande d'avis présentée par le Défenseur des droits
 est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à l'une des cinq premières sections mentionnées à l'article R. 123-2.
   

                    
2245
###### Article R123-24-2
2246

                        
2247
Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d'Etat.
   

                    
4686
##### Article R557-1
4687

                        
4688
Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant au prononcé de toute mesure utile à l'exercice de la mission du Défenseur des droits, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3.
   

                    
4690
##### Article R557-2
4691

                        
4692
Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures.
4693

                        
4694
Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
4695

                        
4696
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.