Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 juillet 2011 (version 4960cfc)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2011.

... ...
@@ -2050,7 +2050,7 @@ Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformé
2050 2050
 
2051 2051
 ###### Article R123-3-1
2052 2052
 
2053
-L'examen d'une proposition de loi est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à l'une des cinq premières sections mentionnées à l'article R. 123-2.
2053
+L'examen d'une proposition de loi ou d'une demande d'avis présentée par le Défenseur des droits est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à l'une des cinq premières sections mentionnées à l'article R. 123-2.
2054 2054
 
2055 2055
 ###### Article R123-4
2056 2056
 
... ...
@@ -2242,6 +2242,10 @@ Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances d
2242 2242
 
2243 2243
 Peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles une proposition de loi est examinée, outre l'auteur de la proposition, les personnes que ce dernier désigne pour l'assister.
2244 2244
 
2245
+###### Article R123-24-2
2246
+
2247
+Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d'Etat.
2248
+
2245 2249
 ###### Article R123-25
2246 2250
 
2247 2251
 Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
... ...
@@ -4677,6 +4681,20 @@ Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 d
4677 4681
 
4678 4682
 Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1.
4679 4683
 
4684
+#### Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits
4685
+
4686
+##### Article R557-1
4687
+
4688
+Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant au prononcé de toute mesure utile à l'exercice de la mission du Défenseur des droits, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3.
4689
+
4690
+##### Article R557-2
4691
+
4692
+Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures.
4693
+
4694
+Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
4695
+
4696
+A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
4697
+
4680 4698
 ## Livre VI : L'instruction
4681 4699
 
4682 4700
 ### Titre Ier : La procédure ordinaire