Code de justice administrative


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Version consolidée au 18 juillet 2011 (version 275e735)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2011.

401 401
###### Article L222-2-1
402 402

                                                                                    
403 403
Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les 
litiges relatifs aux
recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les
 arrêtés de reconduite à la frontière.
   

                    
1475 1475
##### Article L776-1
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les 
arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre
obligations de quitter le territoire français,
 les décisions relatives au séjour 
lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter
qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur
 le territoire français 
obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532
et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533
-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code
, aux règles définies par les articles L. 512-1
 et
,
 L. 512-
2 à
3 et
 L. 512-4 
du même
dudit
 code.
   

                    
1479 1479
##### Article L776-2
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les 
obligations de quitter le territoire français et les 
arrêtés
 préfectoraux
 de reconduite à la frontière 
obéissent aux règles définies par
pris en application de
 l'article L. 
513-3
533-1
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
, ci-après reproduit :
1482

                                                                                    
1483
" Art.L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
1484

                                                                                    
1485 1481
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de
 obéissent aux règles définies par
 l'article L. 
512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en
513-3 du
 même 
temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter ".
code.
   

                    
2979
###### Article R222-33
2980

                        
2981
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.
2982

                        
2983
Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
   

                    
2985
###### Article R222-34
2986

                        
2987
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
5906
##### Article R775-5
5907

                        
5908
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
5909

                        
5910
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
   

                    
5912
##### Article R775-1
5913

                        
5914
Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
5915

                        
5916
Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
   

                    
5918
##### Article R775-4
5919

                        
5920
Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
5922
##### Article R775-6
5923

                        
5924
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
   

                    
5926
##### Article R775-2
5927

                        
5928
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
   

                    
5930
##### Article R775-7
5931

                        
5932
Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
   

                    
5934
##### Article R775-8
5935

                        
5936
En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire.
   

                    
5938
##### Article R775-10
5939

                        
5940
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite.
   

                    
5942
##### Article R775-3
5943

                        
5944
Lorsqu'une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français fait l'objet de deux ou plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune.
   

                    
5946
##### Article R775-9
5947

                        
5948
Le jugement est notifié aux parties par tous moyens.
   

                    
5952 5894
#
##### Article R776-1
5953 5895

                                                                                    
5954 5896
Les
Sont présentées, instruites et jugées selon les
 dispositions 
suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre
de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
5897

                                                                                    
5954 5898
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que
 les décisions 
visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
5899

                                                                                    
5900
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;
5901

                                                                                    
5902
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article ;
5903

                                                                                    
5904
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ;
5905

                                                                                    
5906
5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code ;
5907

                                                                                    
5908
6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code.
5909

                                                                                    
5910
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
   

                    
5956 5912
#
##### Article R776-2
5957 5913

                                                                                    
5958
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du rapporteur public.
5914
I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
5915

                                                                                    
5916
Lorsque le délai de recours mentionné au premier alinéa n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
5917

                                                                                    
5918
II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
   

                    
5960
##### Article R776-2-1
5961

                        
5962
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
5963

                        
5964
1° Donner acte des désistements ;
5965

                        
5966
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
5967

                        
5968
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
5970 5920
#
##### Article R776-3
5971 5921

                                                                                    
5972
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
5973

                                                                                    
5974
Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
5975

                                                                                    
5976
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
5922
Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les trente jours de leur notification.
5923

                                                                                    
5924
Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code.
   

                    
5978 5926
#
##### Article R776-4
5979 5927

                                                                                    
5980
La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
5981

                                                                                    
5982
La décision attaquée est produite par l'administration.
5928
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
5929

                                                                                    
5930
Le même délai s'applique pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de renvoi prises pour leur exécution.
   

                    
5984 5932
#
##### Article R776-5
5985 5933

                                                                                    
5986
Les requêtes mentionnées à
5934
I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
5935

                                                                                    
5936
II.-Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation.
5937

                                                                                    
5986 5938
Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de
 l'article R. 
776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
5988
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance
5938
411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
5988 5938
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance
411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
5939

                                                                                    
5988 5940
Le requérant qui,
 dans le 
ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
   

                    
5990 5942
#
##### Article R776-6
5991 5943

                                                                                    
5992 5944
La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés
Les conclusions dirigées contre des décisions mentionnées
 à l'article 
L
R
. 776-1
.
5993

                                                                                    
5994 5944
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement
 notifiées simultanément peuvent
 être 
déposée
présentées
 dans 
le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
5995

                                                                                    
5996
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
5997

                                                                                    
5998 5944
L'autorité qui a reçu la
la même
 requête
 la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif
.
   

                    
6000 5946
#
##### Article R776-7
6001 5947

                                                                                    
6002 5948
A son arrivée au greffe, la requête est marquée, ainsi que les pièces qui y
Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement
 sont 
jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
notifiés aux parties par tous moyens.
   

                    
6004 5950
#
##### Article R776-8
6005 5951

                                                                                    
6006 5952
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. 
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif 
lui 
transmet 
au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense 
copie 
de celle-ci
du recours
 et des pièces qui y sont jointes.
   

                    
6008 5954
#
##### Article R776-9
6009 5955

                                                                                    
6010 5956
Le délai 
de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
5957

                                                                                    
5958
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
   

                    
6012 5962
#
##### Article R776-10
6013 5963

                                                                                    
6014 5964
Les 
parties doivent être averties par tous moyens
dispositions
 de la 
date, de l'heure et du lieu de l'audience
présente section sont applicables aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence
.
   

                    
6016 5966
#
##### Article R776-11
6017 5967

                                                                                    
6018 5968
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le
Le
 président 
nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt
de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement
 de la requête
 introductive d'instance.
, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
   

                    
6020 5970
#
##### Article R776-12
6021 5971

                                                                                    
6022 5972
Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de
 présenter 
des conclusions ou observations écrites.
un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
5973

                                                                                    
5974
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
   

                    
6024 5976
#
##### Article R776-13
6025 5977

                                                                                    
6026 5978
Après le rapport fait
L'Etat est représenté en défense
 par le 
président du
préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
5979

                                                                                    
5980
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
5981

                                                                                    
6026 5982
Le
 tribunal administratif 
ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
6027

                                                                                    
6028 5982
Sans préjudice
statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I
 de l'article 
R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
6030 5986
#
##### Article R776-14
6031 5987

                                                                                    
6032 5988
Le jugement est prononcé à l'audience si
La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque
 l'étranger est 
retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
placé en rétention ou assigné à résidence.
   

                    
6034 5990
#
##### Article R776-15
6035 5991

                                                                                    
6036
Le jugement comporte, sous réserve des
5992
Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
5993

                                                                                    
6036 5994
Les attributions dévolues par les
 dispositions 
réglementaires 
du présent 
chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6.
code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
5995

                                                                                    
5996
Il peut, par ordonnance :
5997

                                                                                    
5998
1° Donner acte des désistements ;
5999

                                                                                    
6000
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
6001

                                                                                    
6002
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
6038 6004
#
##### Article R776-16
6039 6005

                                                                                    
6040
La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
6006
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée.
6007

                                                                                    
6008
Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
6009

                                                                                    
6010
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6.
   

                    
6042 6012
#
##### Article R776-17
6043 6013

                                                                                    
6044
Le dispositif du jugement prononcé
6014
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11.
6015

                                                                                    
6044 6016
Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce
 dans les conditions prévues 
à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
6045

                                                                                    
6046
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
6048
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
6016
par la section 2.
6048 6016
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
par la section 2.
6017

                                                                                    
6018
Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.
   

                    
6050 6020
#
##### Article R776-18
6051 6021

                                                                                    
6052
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
6022
La requête est présentée en un seul exemplaire.
6023

                                                                                    
6024
Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
   

                    
6054 6026
#
##### Article R776-19
6055 6027

                                                                                    
6056 6028
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et
Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1,
 l'étranger 
peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour
est retenu par l'autorité
 administrative
 d'appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours de contentieux, auprès de ladite autorité administrative.
6029

                                                                                    
6030
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
6031

                                                                                    
6032
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
   

                    
6058 6034
#
##### Article R776-20
6059 6035

                                                                                    
6060
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.
6036
L'Etat est représenté en défense par le préfet du département où est situé le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ou, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.
   

                    
6038
###### Article R776-21
6039

                        
6040
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6041

                        
6042
Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
   

                    
6044
###### Article R776-22
6045

                        
6046
L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête.
6047

                        
6048
Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
   

                    
6050
###### Article R776-23
6051

                        
6052
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande.
6053

                        
6054
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l' article R. 122 du code de procédure pénale .
   

                    
6056
###### Article R776-24
6057

                        
6058
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
   

                    
6060
###### Article R776-25
6061

                        
6062
L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.
   

                    
6064
###### Article R776-26
6065

                        
6066
L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
   

                    
6068
###### Article R776-27
6069

                        
6070
Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative.
6071

                        
6072
A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.
6073

                        
6074
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
6075

                        
6076
En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
   

                    
6078
###### Article R776-28
6079

                        
6080
L'appel est formé devant le président de la cour administrative d'appel.
6081

                        
6082
La décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.