Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
401 | 401 |
###### Article L222-2-1 |
402 | 402 | |
403 | 403 |
Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les litiges relatifs aux recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière. |
1475 | 1475 |
##### Article L776-1 |
1476 | 1476 | |
1477 | 1477 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532 et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code , aux règles définies par les articles L. 512-1 et , L. 512- 2 à 3 et L. 512-4 du même dudit code. |
1479 | 1479 |
##### Article L776-2 |
1480 | 1480 | |
1481 | 1481 |
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par pris en application de l'article L. 513-3 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ci-après reproduit : |
1482 | ||
1483 |
" Art.L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. |
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1484 | ||
1485 | 1481 |
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de obéissent aux règles définies par l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en 513-3 du même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter ". code. |
2979 |
###### Article R222-33 |
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2980 | ||
2981 |
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. |
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2982 | ||
2983 |
Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
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2985 |
###### Article R222-34 |
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2986 | ||
2987 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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5906 |
##### Article R775-5 |
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5907 | ||
5908 |
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. |
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5909 | ||
5910 |
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. |
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5912 |
##### Article R775-1 |
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5913 | ||
5914 |
Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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5915 | ||
5916 |
Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. |
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5918 |
##### Article R775-4 |
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5919 | ||
5920 |
Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. |
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5922 |
##### Article R775-6 |
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5923 | ||
5924 |
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure. |
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5926 |
##### Article R775-2 |
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5927 | ||
5928 |
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. |
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5930 |
##### Article R775-7 |
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5931 | ||
5932 |
Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens. |
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5934 |
##### Article R775-8 |
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5935 | ||
5936 |
En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire. |
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5938 |
##### Article R775-10 |
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5939 | ||
5940 |
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. |
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5942 |
##### Article R775-3 |
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5943 | ||
5944 |
Lorsqu'une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français fait l'objet de deux ou plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune. |
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5946 |
##### Article R775-9 |
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5947 | ||
5948 |
Le jugement est notifié aux parties par tous moyens. |
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5952 | 5894 |
# ##### Article R776-1 |
5953 | 5895 | |
5954 | 5896 |
Les Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : |
5897 | ||
5954 | 5898 |
1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2. relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; |
5899 | ||
5900 |
2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; |
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5901 | ||
5902 |
3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article ; |
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5903 | ||
5904 |
4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; |
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5905 | ||
5906 |
5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code ; |
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5907 | ||
5908 |
6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. |
|
5909 | ||
5910 |
Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. |
|
5956 | 5912 |
# ##### Article R776-2 |
5957 | 5913 | |
5958 |
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du rapporteur public. |
|
5914 |
I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. |
|
5915 | ||
5916 |
Lorsque le délai de recours mentionné au premier alinéa n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai. |
|
5917 | ||
5918 |
II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. |
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5960 |
##### Article R776-2-1 |
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5961 | ||
5962 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : |
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5963 | ||
5964 |
1° Donner acte des désistements ; |
|
5965 | ||
5966 |
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; |
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5967 | ||
5968 |
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
|
5970 | 5920 |
# ##### Article R776-3 |
5971 | 5921 | |
5972 |
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision. |
|
5973 | ||
5974 |
Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête. |
|
5975 | ||
5976 |
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens. |
|
5922 |
Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les trente jours de leur notification. |
|
5923 | ||
5924 |
Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code. |
|
5978 | 5926 |
# ##### Article R776-4 |
5979 | 5927 | |
5980 |
La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire. |
|
5981 | ||
5982 |
La décision attaquée est produite par l'administration. |
|
5928 |
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. |
|
5929 | ||
5930 |
Le même délai s'applique pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de renvoi prises pour leur exécution. |
|
5984 | 5932 |
# ##### Article R776-5 |
5985 | 5933 | |
5986 |
Les requêtes mentionnées à |
|
5934 |
I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. |
|
5935 | ||
5936 |
II.-Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. |
|
5937 | ||
5986 | 5938 |
Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat. |
5988 |
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance |
|
5938 |
411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. |
|
5988 | 5938 |
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. |
5939 | ||
5988 | 5940 |
Le requérant qui, dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. |
5990 | 5942 |
# ##### Article R776-6 |
5991 | 5943 | |
5992 | 5944 |
La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés Les conclusions dirigées contre des décisions mentionnées à l'article L R . 776-1 . |
5993 | ||
5994 | 5944 |
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement notifiées simultanément peuvent être déposée présentées dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. |
5995 | ||
5996 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. |
|
5997 | ||
5998 | 5944 |
L'autorité qui a reçu la la même requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif . |
6000 | 5946 |
# ##### Article R776-7 |
6001 | 5947 | |
6002 | 5948 |
A son arrivée au greffe, la requête est marquée, ainsi que les pièces qui y Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée. notifiés aux parties par tous moyens. |
6004 | 5950 |
# ##### Article R776-8 |
6005 | 5951 | |
6006 | 5952 |
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense copie de celle-ci du recours et des pièces qui y sont jointes. |
6008 | 5954 |
# ##### Article R776-9 |
6009 | 5955 | |
6010 | 5956 |
Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
5957 | ||
5958 |
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
|
6012 | 5962 |
# ##### Article R776-10 |
6013 | 5963 | |
6014 | 5964 |
Les parties doivent être averties par tous moyens dispositions de la date, de l'heure et du lieu de l'audience présente section sont applicables aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence . |
6016 | 5966 |
# ##### Article R776-11 |
6017 | 5967 | |
6018 | 5968 |
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le Le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête introductive d'instance. , faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. |
6020 | 5970 |
# ##### Article R776-12 |
6021 | 5971 | |
6022 | 5972 |
Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter des conclusions ou observations écrites. un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. |
5973 | ||
5974 |
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. |
|
6024 | 5976 |
# ##### Article R776-13 |
6025 | 5977 | |
6026 | 5978 |
Après le rapport fait L'Etat est représenté en défense par le président du préfet qui a pris la ou les décisions attaquées. |
5979 | ||
5980 |
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure. |
|
5981 | ||
6026 | 5982 |
Le tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. |
6027 | ||
6028 | 5982 |
Sans préjudice statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
6030 | 5986 |
# ##### Article R776-14 |
6031 | 5987 | |
6032 | 5988 |
Le jugement est prononcé à l'audience si La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours. placé en rétention ou assigné à résidence. |
6034 | 5990 |
# ##### Article R776-15 |
6035 | 5991 | |
6036 |
Le jugement comporte, sous réserve des |
|
5992 |
Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. |
|
5993 | ||
6036 | 5994 |
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6. code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. |
5995 | ||
5996 |
Il peut, par ordonnance : |
|
5997 | ||
5998 |
1° Donner acte des désistements ; |
|
5999 | ||
6000 |
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; |
|
6001 | ||
6002 |
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
|
6038 | 6004 |
# ##### Article R776-16 |
6039 | 6005 | |
6040 |
La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu. |
|
6006 |
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. |
|
6007 | ||
6008 |
Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. |
|
6009 | ||
6010 |
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. |
|
6042 | 6012 |
# ##### Article R776-17 |
6043 | 6013 | |
6044 |
Le dispositif du jugement prononcé |
|
6014 |
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. |
|
6015 | ||
6044 | 6016 |
Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. |
6045 | ||
6046 |
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. |
|
6048 |
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
|
6016 |
par la section 2. |
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6048 | 6016 |
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. par la section 2. |
6017 | ||
6018 |
Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. |
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6050 | 6020 |
# ##### Article R776-18 |
6051 | 6021 | |
6052 |
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale. |
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6022 |
La requête est présentée en un seul exemplaire. |
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6023 | ||
6024 |
Les décisions attaquées sont produites par l'administration. |
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6054 | 6026 |
# ##### Article R776-19 |
6055 | 6027 | |
6056 | 6028 |
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour est retenu par l'autorité administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif. , sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours de contentieux, auprès de ladite autorité administrative. |
6029 | ||
6030 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. |
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6031 | ||
6032 |
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. |
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6058 | 6034 |
# ##### Article R776-20 |
6059 | 6035 | |
6060 |
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. |
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6036 |
L'Etat est représenté en défense par le préfet du département où est situé le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ou, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police. |
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6038 |
###### Article R776-21 |
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6039 | ||
6040 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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6041 | ||
6042 |
Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. |
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6044 |
###### Article R776-22 |
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6045 | ||
6046 |
L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. |
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6047 | ||
6048 |
Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. |
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6050 |
###### Article R776-23 |
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6051 | ||
6052 |
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. |
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6053 | ||
6054 |
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l' article R. 122 du code de procédure pénale . |
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6056 |
###### Article R776-24 |
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6057 | ||
6058 |
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. |
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6060 |
###### Article R776-25 |
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6061 | ||
6062 |
L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience. |
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6064 |
###### Article R776-26 |
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6065 | ||
6066 |
L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. |
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6068 |
###### Article R776-27 |
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6069 | ||
6070 |
Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative. |
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6071 | ||
6072 |
A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience. |
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6073 | ||
6074 |
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. |
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6075 | ||
6076 |
En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. |
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6078 |
###### Article R776-28 |
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6079 | ||
6080 |
L'appel est formé devant le président de la cour administrative d'appel. |
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6081 | ||
6082 |
La décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. |