Code de justice administrative


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... ...
@@ -400,7 +400,7 @@ Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif
400 400
 
401 401
 ###### Article L222-2-1
402 402
 
403
-Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière.
403
+Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière.
404 404
 
405 405
 ##### Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
406 406
 
... ...
@@ -1470,19 +1470,15 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " p
1470 1470
 
1471 1471
 #### Chapitre V : Le contentieux des édifices menaçant ruine
1472 1472
 
1473
-#### Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français
1473
+#### Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière
1474 1474
 
1475 1475
 ##### Article L776-1
1476 1476
 
1477
-Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code.
1477
+Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du même code, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 dudit code.
1478 1478
 
1479 1479
 ##### Article L776-2
1480 1480
 
1481
-Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après reproduit :
1482
-
1483
-" Art.L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
1484
-
1485
-Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter ".
1481
+Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du même code.
1486 1482
 
1487 1483
 #### Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
1488 1484
 
... ...
@@ -2976,16 +2972,6 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'
2976 2972
 
2977 2973
 Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel.
2978 2974
 
2979
-###### Article R222-33
2980
-
2981
-Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.
2982
-
2983
-Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
2984
-
2985
-###### Article R222-34
2986
-
2987
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2988
-
2989 2975
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
2990 2976
 
2991 2977
 ##### Article R223-1
... ...
@@ -5901,163 +5887,199 @@ Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au
5901 5887
 
5902 5888
 #### Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
5903 5889
 
5904
-#### Chapitre V : Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français.
5890
+#### Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière
5905 5891
 
5906
-##### Article R775-5
5892
+##### Section 1 : Dispositions communes
5907 5893
 
5908
-Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
5894
+###### Article R776-1
5909 5895
 
5910
-Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
5896
+Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :
5911 5897
 
5912
-##### Article R775-1
5898
+1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
5913 5899
 
5914
-Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
5900
+2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;
5915 5901
 
5916
-Toutefois, lorsque l'étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
5902
+3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article ;
5917 5903
 
5918
-##### Article R775-4
5904
+4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ;
5919 5905
 
5920
-Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
5906
+5° Les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article L. 533-1 du même code ;
5921 5907
 
5922
-##### Article R775-6
5908
+6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code.
5923 5909
 
5924
-Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
5910
+Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.
5925 5911
 
5926
-##### Article R775-2
5912
+###### Article R776-2
5927 5913
 
5928
-Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable.
5914
+I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
5929 5915
 
5930
-##### Article R775-7
5916
+Lorsque le délai de recours mentionné au premier alinéa n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé la décision de supprimer le délai de départ volontaire en application du dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai de recours expire quarante-huit heures après cette notification. La décision de supprimer le délai de départ volontaire peut être contestée dans le même délai.
5931 5917
 
5932
-Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
5918
+II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.
5933 5919
 
5934
-##### Article R775-8
5920
+###### Article R776-3
5935 5921
 
5936
-En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire.
5922
+Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les trente jours de leur notification.
5937 5923
 
5938
-##### Article R775-10
5924
+Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code.
5939 5925
 
5940
-Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite.
5926
+###### Article R776-4
5941 5927
 
5942
-##### Article R775-3
5928
+Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative.
5943 5929
 
5944
-Lorsqu'une décision relative au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français fait l'objet de deux ou plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l'objet d'un enregistrement unique et d'une instruction commune.
5930
+Le même délai s'applique pour la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de renvoi prises pour leur exécution.
5945 5931
 
5946
-##### Article R775-9
5932
+###### Article R776-5
5947 5933
 
5948
-Le jugement est notifié aux parties par tous moyens.
5934
+I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
5949 5935
 
5950
-#### Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière
5936
+II.-Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation.
5951 5937
 
5952
-##### Article R776-1
5938
+Lorsque le délai est de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
5953 5939
 
5954
-Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
5940
+Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
5955 5941
 
5956
-##### Article R776-2
5942
+###### Article R776-6
5957 5943
 
5958
-Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du rapporteur public.
5944
+Les conclusions dirigées contre des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.
5959 5945
 
5960
-##### Article R776-2-1
5946
+###### Article R776-7
5961 5947
 
5962
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
5948
+Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
5963 5949
 
5964
-1° Donner acte des désistements ;
5950
+###### Article R776-8
5965 5951
 
5966
-2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
5952
+Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet au préfet compétent pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
5967 5953
 
5968
-3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
5954
+###### Article R776-9
5969 5955
 
5970
-##### Article R776-3
5956
+Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
5971 5957
 
5972
-Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
5958
+Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
5973 5959
 
5974
-Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
5960
+##### Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence
5975 5961
 
5976
-Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
5962
+###### Article R776-10
5977 5963
 
5978
-##### Article R776-4
5964
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.
5979 5965
 
5980
-La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
5966
+###### Article R776-11
5981 5967
 
5982
-La décision attaquée est produite par l'administration.
5968
+Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
5983 5969
 
5984
-##### Article R776-5
5970
+###### Article R776-12
5985 5971
 
5986
-Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
5972
+Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
5987 5973
 
5988
-L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
5974
+Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
5989 5975
 
5990
-##### Article R776-6
5976
+###### Article R776-13
5991 5977
 
5992
-La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
5978
+L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
5993 5979
 
5994
-Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
5980
+Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
5995 5981
 
5996
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
5982
+Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5997 5983
 
5998
-L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
5984
+##### Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
5999 5985
 
6000
-##### Article R776-7
5986
+###### Article R776-14
6001 5987
 
6002
-A son arrivée au greffe, la requête est marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
5988
+La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
6003 5989
 
6004
-##### Article R776-8
5990
+###### Article R776-15
6005 5991
 
6006
-L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
5992
+Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
6007 5993
 
6008
-##### Article R776-9
5994
+Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
6009 5995
 
6010
-Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
5996
+Il peut, par ordonnance :
5997
+
5998
+1° Donner acte des désistements ;
5999
+
6000
+2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
6001
+
6002
+3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
6003
+
6004
+###### Article R776-16
6005
+
6006
+Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée.
6007
+
6008
+Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
6009
+
6010
+Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6.
6011
+
6012
+###### Article R776-17
6013
+
6014
+Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11.
6015
+
6016
+Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2.
6017
+
6018
+Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour.
6019
+
6020
+###### Article R776-18
6021
+
6022
+La requête est présentée en un seul exemplaire.
6023
+
6024
+Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
6025
+
6026
+###### Article R776-19
6027
+
6028
+Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours de contentieux, auprès de ladite autorité administrative.
6029
+
6030
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
6031
+
6032
+L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
6011 6033
 
6012
-##### Article R776-10
6034
+###### Article R776-20
6013 6035
 
6014
-Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
6036
+L'Etat est représenté en défense par le préfet du département où est situé le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ou, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.
6015 6037
 
6016
-##### Article R776-11
6038
+###### Article R776-21
6017 6039
 
6018
-Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
6040
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6019 6041
 
6020
-##### Article R776-12
6042
+Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
6021 6043
 
6022
-Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
6044
+###### Article R776-22
6023 6045
 
6024
-##### Article R776-13
6046
+L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête.
6025 6047
 
6026
-Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
6048
+Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
6027 6049
 
6028
-Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
6050
+###### Article R776-23
6029 6051
 
6030
-##### Article R776-14
6052
+Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande.
6031 6053
 
6032
-Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
6054
+Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l' article R. 122 du code de procédure pénale .
6033 6055
 
6034
-##### Article R776-15
6056
+###### Article R776-24
6035 6057
 
6036
-Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-6.
6058
+Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
6037 6059
 
6038
-##### Article R776-16
6060
+###### Article R776-25
6039 6061
 
6040
-La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
6062
+L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.
6041 6063
 
6042
-##### Article R776-17
6064
+###### Article R776-26
6043 6065
 
6044
-Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
6066
+L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
6045 6067
 
6046
-S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
6068
+###### Article R776-27
6047 6069
 
6048
-La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
6070
+Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative.
6049 6071
 
6050
-##### Article R776-18
6072
+A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.
6051 6073
 
6052
-Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
6074
+Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
6053 6075
 
6054
-##### Article R776-19
6076
+En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
6055 6077
 
6056
-Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
6078
+###### Article R776-28
6057 6079
 
6058
-##### Article R776-20
6080
+L'appel est formé devant le président de la cour administrative d'appel.
6059 6081
 
6060
-Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.
6082
+La décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.
6061 6083
 
6062 6084
 #### Chapitre VII : Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales
6063 6085