Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er avril 2011 (version c9e0533)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

6250 6250
#### Article R811-10-1
6251 6251

                                                                                    
6252 6252
I. – 
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
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1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
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6256 6256
2° Expulsion des ressortissants étrangers ;
6257 6257

                                                                                    
6258 6258
3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
6259 6259

                                                                                    
6260 6260
4° Agrément et armement des agents de police municipale ;
6261 6261

                                                                                    
6262 6262
5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6263 6263

                                                                                    
6264 6264
6° Réglementation des armes ;
6265 6265

                                                                                    
6266 6266
7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
6267 6267

                                                                                    
6268 6268
8° Police des débits de boisson ;
6269 6269

                                                                                    
6270 6270
9° Hospitalisation sous contrainte ;
6271 6271

                                                                                    
6272 6272
10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
6273 6273

                                                                                    
6274 6274
II. – 
Les dispositions du présent article 
sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :
6275

                                                                                    
6274 6276
1° Les 7°, 8° et 10° du I 
ne sont pas applicables 
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;
6277

                                                                                    
6278
2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;
6279

                                                                                    
6274 6280
3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat 
dans la collectivité
 départementale de Mayotte.
, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.
6281

                                                                                    
6282
III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.