Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er avril 2011 (version c9e0533)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

... ...
@@ -6249,7 +6249,7 @@ Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avoc
6249 6249
 
6250 6250
 #### Article R811-10-1
6251 6251
 
6252
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
6252
+I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
6253 6253
 
6254 6254
 1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
6255 6255
 
... ...
@@ -6271,7 +6271,15 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente de
6271 6271
 
6272 6272
 10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
6273 6273
 
6274
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
6274
+II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :
6275
+
6276
+1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;
6277
+
6278
+2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;
6279
+
6280
+3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.
6281
+
6282
+III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.
6275 6283
 
6276 6284
 #### Article R811-10-2
6277 6285