Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2061 | 2061 |
###### Article R123-4 |
2062 | 2062 | |
2063 | 2063 |
Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer. |
2064 | ||
2065 |
Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique susmentionnée ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés. |
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3098 | 3100 |
###### Article R224-7 |
3099 | 3101 | |
3100 | 3102 |
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article L. LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat. |
3128 |
###### Article R224-13 |
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3129 | ||
3130 |
La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
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3131 | ||
3132 |
La décision est notifiée au représentant intéressé, au président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou au président de l'assemblée de province intéressé, au haut-commissaire de la République, et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande. |
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3136 |
###### Article R224-14 |
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3137 | ||
3138 |
I. – Dans le cas prévu à l'article 209-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. |
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3139 | ||
3140 |
Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire : |
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3141 | ||
3142 |
- au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en l'invitant à le soumettre au gouvernement, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ; |
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3143 |
- au président de la province, en l'invitant à le soumettre à l'assemblée de province, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la province. |
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3144 | ||
3145 |
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. |
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3146 | ||
3147 |
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée. |
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3148 | ||
3149 |
II. – Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. |
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3150 | ||
3151 |
III. – Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. |
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3152 | ||
3153 |
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. |
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3154 | ||
3155 |
IV. – Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner. |
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3784 | 3817 |
##### Article R311-1 |
3785 | 3818 | |
3786 | 3819 |
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : |
3787 | 3820 | |
3788 | 3821 |
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; |
3789 | 3822 | |
3790 | 3823 |
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; |
3791 | 3824 | |
3792 | 3825 |
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; |
3793 | 3826 | |
3794 | 3827 |
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : |
3795 | 3828 | |
3796 | 3829 |
- l'Agence française de lutte contre le dopage ; |
3797 | 3830 |
- l'Autorité L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prudentiel ; |
3798 | 3831 |
- l'Autorité de la concurrence ; |
3799 | 3832 |
- l'Autorité des marchés financiers ; |
3800 | 3833 |
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; |
3801 | 3834 |
- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; |
3802 | 3835 |
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ; |
3803 | 3836 |
- l'Autorité de sûreté nucléaire ; |
3804 | 3837 |
- la Commission de régulation de l'énergie ; |
3805 |
- la Commission bancaire ; |
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3806 | 3837 |
- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; |
3807 | 3838 |
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; |
3808 | 3839 |
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
3809 | 3840 |
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; |
3810 | 3841 | |
3811 | 3842 |
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; |
3812 | 3843 | |
3813 | 3844 |
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; |
3814 | 3845 | |
3815 | 3846 |
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques. |
4221 | 4252 |
#### Article R421-6 |
4222 | 4253 | |
4223 | 4254 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 est porté à trois mois. |
4225 | 4256 |
#### Article R421-7 |
4226 | 4257 | |
4227 | 4258 |
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort , le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
4228 | 4259 | |
4229 | 4260 |
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. |
4230 | 4261 | |
4231 | 4262 |
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. |
4232 | 4263 | |
4233 | 4264 |
Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives. |
4309 | 4340 |
##### Article R431-10 |
4310 | 4341 | |
4311 | 4342 |
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. |
4312 | 4343 | |
4313 | 4344 |
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué. |
4314 | 4345 | |
4315 | 4346 |
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué. |
4316 | 4347 | |
4317 | 4348 |
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué. |
4349 | ||
4350 |
En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué. |
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5672 |
#### Article R751-8-2 |
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5673 | ||
5674 |
Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie sont notifiées, dans tous les cas, au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie. |