Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 décembre 2010 (version 9b45cd0)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

2061 2061
###### Article R123-4
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer.
2064

                                                                                    
2065
Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique susmentionnée ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.
   

                    
3098 3100
###### Article R224-7
3099 3101

                                                                                    
3100 3102
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 
L.
LO
 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
   

                    
3128
###### Article R224-13
3129

                        
3130
La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3131

                        
3132
La décision est notifiée au représentant intéressé, au président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou au président de l'assemblée de province intéressé, au haut-commissaire de la République, et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.
   

                    
3136
###### Article R224-14
3137

                        
3138
I. – Dans le cas prévu à l'article 209-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
3139

                        
3140
Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire :
3141

                        
3142
- au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en l'invitant à le soumettre au gouvernement, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ;
3143
- au président de la province, en l'invitant à le soumettre à l'assemblée de province, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la province.
3144

                        
3145
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
3146

                        
3147
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
3148

                        
3149
II. – Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
3150

                        
3151
III. – Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
3152

                        
3153
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
3154

                        
3155
IV. – Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
   

                    
3784 3817
##### Article R311-1
3785 3818

                                                                                    
3786 3819
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3787 3820

                                                                                    
3788 3821
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
3789 3822

                                                                                    
3790 3823
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3791 3824

                                                                                    
3792 3825
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3793 3826

                                                                                    
3794 3827
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
3795 3828

                                                                                    
3796 3829
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
3797 3830
- 
l'Autorité
L'Autorité
 de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 ;
3798 3831
- l'Autorité de la concurrence ;
3799 3832
- l'Autorité des marchés financiers ;
3800 3833
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
3801 3834
- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
3802 3835
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
3803 3836
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3804 3837
- la Commission de régulation de l'énergie
 ;
3805
- la Commission bancaire ;
3806 3837
- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
 ;
3807 3838
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3808 3839
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3809 3840
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
3810 3841

                                                                                    
3811 3842
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
3812 3843

                                                                                    
3813 3844
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
3814 3845

                                                                                    
3815 3846
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
   

                    
4221 4252
#### Article R421-6
4222 4253

                                                                                    
4223 4254
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 
et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 
est porté à trois mois.
   

                    
4225 4256
#### Article R421-7
4226 4257

                                                                                    
4227 4258
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine
 ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort
, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4228 4259

                                                                                    
4229 4260
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
4230 4261

                                                                                    
4231 4262
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
4232 4263

                                                                                    
4233 4264
Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.
   

                    
4309 4340
##### Article R431-10
4310 4341

                                                                                    
4311 4342
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements.
4312 4343

                                                                                    
4313 4344
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
4314 4345

                                                                                    
4315 4346
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué.
4316 4347

                                                                                    
4317 4348
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
4349

                                                                                    
4350
En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué.
   

                    
5672
#### Article R751-8-2
5673

                        
5674
Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie sont notifiées, dans tous les cas, au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie.