Code de justice administrative


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Version consolidée au 17 décembre 2010 (version 9b45cd0)
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... ...
@@ -2062,6 +2062,8 @@ L'examen d'une proposition de loi est attribué par le vice-président du Consei
2062 2062
 
2063 2063
 Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer.
2064 2064
 
2065
+Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique susmentionnée ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.
2066
+
2065 2067
 ###### Article R123-5
2066 2068
 
2067 2069
 La section du rapport et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article L. 112-3 et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.
... ...
@@ -3061,7 +3063,7 @@ Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administr
3061 3063
 
3062 3064
 Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3063 3065
 
3064
-##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
3066
+##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
3065 3067
 
3066 3068
 ###### Article R224-3
3067 3069
 
... ...
@@ -3097,7 +3099,7 @@ L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvell
3097 3099
 
3098 3100
 ###### Article R224-7
3099 3101
 
3100
-La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article L. 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
3102
+La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
3101 3103
 
3102 3104
 ###### Article R224-8
3103 3105
 
... ...
@@ -3121,6 +3123,37 @@ La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conforméme
3121 3123
 
3122 3124
 La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Elle est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat, en même temps que lui sont retournées les pièces qui avaient été transmises. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
3123 3125
 
3126
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
3127
+
3128
+###### Article R224-13
3129
+
3130
+La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3131
+
3132
+La décision est notifiée au représentant intéressé, au président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou au président de l'assemblée de province intéressé, au haut-commissaire de la République, et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.
3133
+
3134
+##### Section 5 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province
3135
+
3136
+###### Article R224-14
3137
+
3138
+I. – Dans le cas prévu à l'article 209-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
3139
+
3140
+Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire :
3141
+
3142
+- au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en l'invitant à le soumettre au gouvernement, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ;
3143
+- au président de la province, en l'invitant à le soumettre à l'assemblée de province, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit appartenir à la province.
3144
+
3145
+La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
3146
+
3147
+Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
3148
+
3149
+II. – Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
3150
+
3151
+III. – Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
3152
+
3153
+Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
3154
+
3155
+IV. – Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
3156
+
3124 3157
 #### Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
3125 3158
 
3126 3159
 ##### Article R225-1
... ...
@@ -3794,7 +3827,7 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3794 3827
 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
3795 3828
 
3796 3829
 - l'Agence française de lutte contre le dopage ;
3797
-- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
3830
+- L'Autorité de contrôle prudentiel ;
3798 3831
 - l'Autorité de la concurrence ;
3799 3832
 - l'Autorité des marchés financiers ;
3800 3833
 - l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
... ...
@@ -3802,8 +3835,6 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3802 3835
 - l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
3803 3836
 - l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3804 3837
 - la Commission de régulation de l'énergie ;
3805
-- la Commission bancaire ;
3806
-- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
3807 3838
 - le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3808 3839
 - la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3809 3840
 - la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
... ...
@@ -4220,11 +4251,11 @@ Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu
4220 4251
 
4221 4252
 #### Article R421-6
4222 4253
 
4223
-Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
4254
+Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 est porté à trois mois.
4224 4255
 
4225 4256
 #### Article R421-7
4226 4257
 
4227
-Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4258
+Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4228 4259
 
4229 4260
 Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
4230 4261
 
... ...
@@ -4316,6 +4347,8 @@ Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-M
4316 4347
 
4317 4348
 Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
4318 4349
 
4350
+En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué.
4351
+
4319 4352
 ##### Article R431-10-1
4320 4353
 
4321 4354
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-10, l'Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
... ...
@@ -5636,6 +5669,10 @@ Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le ha
5636 5669
 
5637 5670
 Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française sont notifiées, dans tous les cas, au président de l'assemblée de la Polynésie française.
5638 5671
 
5672
+#### Article R751-8-2
5673
+
5674
+Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie sont notifiées, dans tous les cas, au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
5675
+
5639 5676
 #### Article R751-9
5640 5677
 
5641 5678
 Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat qui l'a représentée.