Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4540 | 4544 |
## ##### Article R551-1 |
4541 | 4545 | |
4542 | 4546 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2. |
4543 | ||
4544 |
L'injonction de différer la signature du contrat, si elle a été prononcée à titre conservatoire en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-1 et du troisième alinéa de l'article L. 551-2, prend fin |
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4546 |
représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. |
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4547 | ||
4548 |
Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. |
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4549 | ||
4544 | 4550 |
Elle est réputée accomplie à la date à laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce sur la demande ou, au plus tard, à l'expiration de ce délai de vingt jours. de sa réception par le pouvoir adjudicateur. |
4546 | 4554 |
## ##### Article R551-2 |
4547 | 4555 | |
4548 |
Les mesures provisoires ordonnées en application du présent chapitre ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre la décision par laquelle il est finalement statué sur la demande. |
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4556 |
Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice. |
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4557 | ||
4558 |
Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. |
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4559 | ||
4560 |
Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice. |
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4550 | 4564 |
## ##### Article R551-3 |
4551 | 4565 | |
4552 | 4566 |
Dans le cas prévu au quatrième deuxième alinéa de l'article L. 551- 1 et au cinquième alinéa de l'article L. 551-2 10 , l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou , par un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. |
4553 | ||
4554 | 4566 |
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat l'une de ces personnes publiques. |
4567 | ||
4554 | 4568 |
Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté , selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé. compétent. |
4556 | 4570 |
## ##### Article R551-4 |
4557 | 4571 | |
4558 |
La décision du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il délègue est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification. |
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4572 |
Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable. |
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4574 |
####### Article R551-5 |
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4575 | ||
4576 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5. |
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4577 | ||
4578 |
Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés. |
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4579 | ||
4580 |
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat. |
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4582 |
####### Article R551-6 |
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4583 | ||
4584 |
Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. |
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4585 | ||
4586 |
Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions. |
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4592 |
####### Article R551-7 |
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4593 | ||
4594 |
La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. |
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4595 | ||
4596 |
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. |
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4598 |
####### Article R551-8 |
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4599 | ||
4600 |
Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable. |
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4602 |
####### Article R551-9 |
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4603 | ||
4604 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13. |
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4606 |
####### Article R551-10 |
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4607 | ||
4608 |
Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification. |
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4609 | ||
4610 |
Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions. |