Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2009 (version 8f6ea6f)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2009.

4540 4544
##
##### Article R551-1
4541 4545

                                                                                    
4542 4546
Le 
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2.
4543

                                                                                    
4544
L'injonction de différer la signature du contrat, si elle a été prononcée à titre conservatoire en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-1 et du troisième alinéa de l'article L. 551-2, prend fin
4546
représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
4547

                                                                                    
4548
Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
4549

                                                                                    
4544 4550
Elle est réputée accomplie
 à la date 
à laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce sur la demande ou, au plus tard, à l'expiration de ce délai de vingt jours.
de sa réception par le pouvoir adjudicateur.
   

                    
4546 4554
##
##### Article R551-2
4547 4555

                                                                                    
4548
Les mesures provisoires ordonnées en application du présent chapitre ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre la décision par laquelle il est finalement statué sur la demande.
4556
Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice.
4557

                                                                                    
4558
Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
4559

                                                                                    
4560
Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice.
   

                    
4550 4564
##
##### Article R551-3
4551 4565

                                                                                    
4552 4566
Dans le cas prévu au 
quatrième
deuxième
 alinéa de l'article L. 551-
1 et au cinquième alinéa de l'article L. 551-2
10
, l'Etat est représenté
 par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou
 par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale
 ou
, par
 un établissement public local 
ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
4553

                                                                                    
4554 4566
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé
ou
 par une personne morale de droit privé pour le compte de 
l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat
l'une de ces personnes publiques.
4567

                                                                                    
4554 4568
Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il
 est représenté
, selon le cas,
 par le ministre 
ou le préfet intéressé.
compétent.
   

                    
4556 4570
##
##### Article R551-4
4557 4571

                                                                                    
4558
La décision du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il délègue est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
4572
Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
   

                    
4574
####### Article R551-5
4575

                        
4576
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5.
4577

                        
4578
Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
4579

                        
4580
Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
   

                    
4582
####### Article R551-6
4583

                        
4584
Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.
4585

                        
4586
Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.
   

                    
4592
####### Article R551-7
4593

                        
4594
La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.
4595

                        
4596
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
   

                    
4598
####### Article R551-8
4599

                        
4600
Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
   

                    
4602
####### Article R551-9
4603

                        
4604
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.
   

                    
4606
####### Article R551-10
4607

                        
4608
Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.
4609

                        
4610
Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.