Code de justice administrative


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... ...
@@ -4537,25 +4537,77 @@ Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une
4537 4537
 
4538 4538
 #### Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
4539 4539
 
4540
-##### Article R551-1
4540
+##### Section 1 : Référé précontractuel
4541
+
4542
+###### Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs
4543
+
4544
+####### Article R551-1
4545
+
4546
+Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
4547
+
4548
+Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
4549
+
4550
+Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.
4551
+
4552
+###### Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices
4553
+
4554
+####### Article R551-2
4555
+
4556
+Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours à l'entité adjudicatrice.
4557
+
4558
+Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
4559
+
4560
+Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par l'entité adjudicatrice.
4561
+
4562
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes
4563
+
4564
+####### Article R551-3
4565
+
4566
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.
4567
+
4568
+Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.
4569
+
4570
+####### Article R551-4
4571
+
4572
+Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
4573
+
4574
+####### Article R551-5
4575
+
4576
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5.
4577
+
4578
+Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.
4579
+
4580
+Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.
4581
+
4582
+####### Article R551-6
4583
+
4584
+Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.
4585
+
4586
+Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.
4587
+
4588
+##### Section 2 : Référé contractuel
4589
+
4590
+###### Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
4591
+
4592
+####### Article R551-7
4541 4593
 
4542
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2.
4594
+La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.
4543 4595
 
4544
-L'injonction de différer la signature du contrat, si elle a été prononcée à titre conservatoire en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-1 et du troisième alinéa de l'article L. 551-2, prend fin à la date à laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce sur la demande ou, au plus tard, à l'expiration de ce délai de vingt jours.
4596
+En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
4545 4597
 
4546
-##### Article R551-2
4598
+####### Article R551-8
4547 4599
 
4548
-Les mesures provisoires ordonnées en application du présent chapitre ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre la décision par laquelle il est finalement statué sur la demande.
4600
+Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
4549 4601
 
4550
-##### Article R551-3
4602
+####### Article R551-9
4551 4603
 
4552
-Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 551-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 551-2, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
4604
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.
4553 4605
 
4554
-Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
4606
+####### Article R551-10
4555 4607
 
4556
-##### Article R551-4
4608
+Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-17 à L. 551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.
4557 4609
 
4558
-La décision du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il délègue est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
4610
+Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.
4559 4611
 
4560 4612
 #### Chapitre II : Le référé en matière fiscale
4561 4613