Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
657 | 657 |
###### Article L233-5 |
658 | 658 | |
659 | 659 |
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit. |
660 | 660 | |
661 | 661 |
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires. |
662 | ||
663 |
Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile. |
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697 | 699 |
##### Article L234-3 |
698 | 700 | |
699 | 701 |
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. |
702 | ||
703 |
A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel. |
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705 |
##### Article L234-3-1 |
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706 | ||
707 |
Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel. |
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708 | ||
709 |
Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. |