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@@ -660,6 +660,8 @@ Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole natio |
660 | 660 |
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661 | 661 |
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires. |
662 | 662 |
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663 |
+Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile. |
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664 |
+ |
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663 | 665 |
##### Section 4 : Recrutement complémentaire |
664 | 666 |
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665 | 667 |
###### Article L233-6 |
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@@ -698,6 +700,14 @@ Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d |
698 | 700 |
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699 | 701 |
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. |
700 | 702 |
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703 |
+A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel. |
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704 |
+ |
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705 |
+##### Article L234-3-1 |
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706 |
+ |
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707 |
+Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel. |
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708 |
+ |
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709 |
+Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. |
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710 |
+ |
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701 | 711 |
##### Article L234-4 |
702 | 712 |
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703 | 713 |
Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. |