Code de justice administrative


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Version consolidée au 24 août 2008 (version 98290fb)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2008.

2411 2411
###### Article R221-3
2412 2412

                                                                                    
2413 2413
Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
2414 2414

                                                                                    
2415 2415
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
2416 2416

                                                                                    
2417 2417
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
2418 2418

                                                                                    
2419 2419
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
2420 2420

                                                                                    
2421 2421
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
2422 2422

                                                                                    
2423 2423
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
2424 2424

                                                                                    
2425 2425
Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
2426 2426

                                                                                    
2427 2427
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
2428 2428

                                                                                    
2429 2429
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
2430 2430

                                                                                    
2431 2431
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
2434 2434

                                                                                    
2435 2435
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
2436 2436

                                                                                    
2437 2437
Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;
2438 2438

                                                                                    
2439 2439
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
2440 2440

                                                                                    
2441 2441
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;
2442 2442

                                                                                    
2443 2443
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
2444 2444

                                                                                    
2445 2445
Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;
2446 2446

                                                                                    
2447 2447
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
2448 2448

                                                                                    
2449 2449
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
2450 2450

                                                                                    
2451 2451
Nice : Alpes-Maritimes
, Var
 ;
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;
2454 2454

                                                                                    
2455 2455
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
Paris : ville de Paris ;
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
2466 2466

                                                                                    
2467 2467
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
2468 2468

                                                                                    
2469
Toulon : Var ;
2470

                                                                                    
2469 2471
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
2470 2472

                                                                                    
2471 2473
Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;
2472 2474

                                                                                    
2473 2475
Basse-Terre : Guadeloupe ;
2474 2476

                                                                                    
2475 2477
Cayenne : Guyane ;
2476 2478

                                                                                    
2477 2479
Fort-de-France : Martinique ;
2478 2480

                                                                                    
2479 2481
Mamoudzou : Mayotte ;
2480 2482

                                                                                    
2481 2483
Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;
2482 2484

                                                                                    
2483 2485
Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;
2484 2486

                                                                                    
2485 2487
Papeete : Polynésie française, Clipperton ;
2486 2488

                                                                                    
2487 2489
Saint-
Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
2490

                                                                                    
2487 2491
Saint-
Barthélemy : Saint-Barthélemy ;
2488 2492

                                                                                    
2489 2493
Saint-Martin : Saint-Martin
 ;
2490

                                                                                    
2491 2493
Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises
 ;
2492 2494

                                                                                    
2493 2495
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.
2494 2496

                                                                                    
2495 2497
Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris
 - 
-
Charles-de-Gaulle.
2496 2498

                                                                                    
2497 2499
Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.
   

                    
2499 2501
###### Article R221-4
2500 2502

                                                                                    
2501 2503
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
2502 2504

                                                                                    
2503 2505
Amiens : quatre chambres ;
2504 2506

                                                                                    
2505 2507
Bastia : deux chambres ;
2506 2508

                                                                                    
2507 2509
Besançon : deux chambres ;
2508 2510

                                                                                    
2509 2511
Bordeaux : cinq chambres ;
2510 2512

                                                                                    
2511 2513
Caen : deux chambres ;
2512 2514

                                                                                    
2513 2515
Cergy-Pontoise : dix chambres ;
2514 2516

                                                                                    
2515 2517
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
2516 2518

                                                                                    
2517 2519
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
2518 2520

                                                                                    
2519 2521
Dijon : trois chambres ;
2520 2522

                                                                                    
2521 2523
Grenoble : cinq chambres ;
2522 2524

                                                                                    
2523 2525
Lille : six chambres ;
2524 2526

                                                                                    
2525 2527
Limoges : deux chambres ;
2526 2528

                                                                                    
2527 2529
Lyon : sept chambres ;
2528 2530

                                                                                    
2529 2531
Marseille : huit chambres ;
2530 2532

                                                                                    
2531 2533
Melun : sept chambres ;
2532 2534

                                                                                    
2533 2535
Montpellier : sept chambres ;
2534 2536

                                                                                    
2535 2537
Nancy : deux chambres ;
2536 2538

                                                                                    
2537 2539
Nantes : cinq chambres ;
2538 2540

                                                                                    
2539 2541
Nice : sept chambres ;
2540 2542

                                                                                    
2541 2543
Nîmes : trois chambres ;
2542 2544

                                                                                    
2543 2545
Orléans : 
quatre
cinq
 chambres ;
2544 2546

                                                                                    
2545 2547
Pau : deux chambres ;
2546 2548

                                                                                    
2547 2549
Poitiers : trois chambres ;
2548 2550

                                                                                    
2549 2551
Rennes : cinq chambres ;
2550 2552

                                                                                    
2551 2553
Rouen : trois chambres ;
2552 2554

                                                                                    
2553 2555
Strasbourg : cinq chambres ;
2554 2556

                                                                                    
2557
Toulon : trois chambres ;
2558

                                                                                    
2555 2559
Toulouse : cinq chambres ;
2556 2560

                                                                                    
2557 2561
Versailles : dix chambres ;
2558 2562

                                                                                    
2559 2563
Saint-Denis : deux chambres.
   

                    
2571 2575
###### Article R221-7
2572 2576

                                                                                    
2573 2577
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
2574 2578

                                                                                    
2575 2579
Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2576 2580

                                                                                    
2577 2581
Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
2578 2582

                                                                                    
2579 2583
Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
2580 2584

                                                                                    
2581 2585
Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice
 et
,
 Nîmes
 et Toulon
 ;
2582 2586

                                                                                    
2583 2587
Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
2584 2588

                                                                                    
2585 2589
Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
2586 2590

                                                                                    
2587 2591
Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;
2588 2592

                                                                                    
2589 2593
Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles.
   

                    
2591 2595
###### Article R221-8
2592 2596

                                                                                    
2593 2597
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
2594 2598

                                                                                    
2595 2599
Paris : 
huit
neuf
 chambres ;
2596 2600

                                                                                    
2597 2601
Marseille : sept chambres ;
2598 2602

                                                                                    
2599 2603
Bordeaux et Lyon : six chambres ;
2600 2604

                                                                                    
2601 2605
Versailles : cinq chambres ;
2602 2606

                                                                                    
2603 2607
Nancy et Nantes : quatre chambres ;
2604 2608

                                                                                    
2605 2609
Douai : trois chambres.
   

                    
3472 3476
###### Article R233-5
3473 3477

                                                                                    
3474 3478
Pour la détermination du nombre des nominations à prononcer au grade de conseiller en application de l'article L. 233-3, lorsque
Lorsque
 le nombre de 
conseillers nommés au titre d'une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration
nominations calculé en application des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4
 n'est pas un 
multiple de trois, le reste est ajouté au nombre de conseillers nommés dans les mêmes conditions
entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de
 l'année suivante.
3475

                                                                                    
3476
De même, pour la détermination du nombre des nominations au grade de premier conseiller en application de l'article L. 233-4, lorsque le nombre de conseillers promus au titre d'une année donnée au grade de premier conseiller n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre de conseillers promus au grade de premier conseiller l'année suivante.