Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2007 (version 57bcf48)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2007.

477 475
#
##### Article L225-2
478 476

                                                                                    
479 477
Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de
Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie
 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
 :
480

                                                                                    
481
"Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat."
477
, notamment ses articles 159-1, 174 et 175.
   

                    
485
###### Article L225-3
486

                        
487
Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
488

                        
489
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
490

                        
491
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
   

                    
837 823
##### Article L311-7
838 824

                                                                                    
839 825
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
840 826

                                                                                    
841 827
1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
842 828

                                                                                    
843 829
2° Des recours 
prévus par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ; 3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 de ladite loi organique ;
830

                                                                                    
843 831
4° Des recours 
juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
844 832

                                                                                    
845 833
3
5
° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.
   

                    
1043 1031
###### Article L554-1
1044 1032

                                                                                    
1045 1033
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1046 1034

                                                                                    
1047 1035
"
 
Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
 
"
1048 1036

                                                                                    
1049 1037
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
1050 1038

                                                                                    
1051 1039
Il en va de même pour les requêtes visées 
à l'article 172
aux articles 172 et 172-1
 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.