Code de justice administrative


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Version consolidée au 9 décembre 2007 (version 57bcf48)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2007.

... ...
@@ -472,23 +472,9 @@ Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l
472 472
 
473 473
 Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
474 474
 
475
-##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française.
476
-
477
-###### Article L225-2
478
-
479
-Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
480
-
481
-"Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat."
482
-
483
-##### Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française.
475
+##### Article L225-2
484 476
 
485
-###### Article L225-3
486
-
487
-Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
488
-
489
-" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
490
-
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-Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
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+Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175.
492 478
 
493 479
 #### Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
494 480
 
... ...
@@ -840,9 +826,11 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort,
840 826
 
841 827
 1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
842 828
 
843
-2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
829
+2° Des recours prévus par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ; 3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 de ladite loi organique ;
830
+
831
+4° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
844 832
 
845
-3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.
833
+5° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.
846 834
 
847 835
 ##### Article L311-8
848 836
 
... ...
@@ -1044,11 +1032,11 @@ Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le p
1044 1032
 
1045 1033
 Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1046 1034
 
1047
-"Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois."
1035
+" Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "
1048 1036
 
1049 1037
 Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
1050 1038
 
1051
-Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
1039
+Il en va de même pour les requêtes visées aux articles 172 et 172-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
1052 1040
 
1053 1041
 ###### Article L554-2
1054 1042