Code de justice administrative


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Version consolidée au 6 février 2007 (version 8d4dd34)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

613 613
###### Article L233-3
614 614

                                                                                    
615 615
Pour 
trois
deux
 membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice 
des
:
616

                                                                                    
615 617
1° De
 fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou 
des
de
 fonctionnaires de la fonction publique territoriale 
appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant
ou de la fonction publique hospitalière qui justifient
, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics 
ou des
effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
618

                                                                                    
615 619
2° De
 magistrats de l'ordre judiciaire.
   

                    
617 621
###### Article L233-4
618 622

                                                                                    
619 623
Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps 
ou cadres d'emplois 
ci-après, au bénéfice :
620 624

                                                                                    
621 625
1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
622 626

                                                                                    
623 627
2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A
 ou cadre d'emplois de même niveau
, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade 
terminant au moins à l'indice brut 966
et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat
 ;
624 628

                                                                                    
625 629
3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;
626 630

                                                                                    
627 631
4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
628 632

                                                                                    
629 633
5° D'administrateurs territoriaux
 ;
634

                                                                                    
629 635
6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
.
630 636

                                                                                    
631 637
Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps
 ou cadres d'emplois
 soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
   

                    
635 641
###### Article L233-5
636 642

                                                                                    
637 643
Les
 fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les
 magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités
, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications
 et les fonctionnaires 
civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière 
appartenant à 
un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration
des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
 peuvent être détachés
 dans ce dernier corps
, aux grades de conseiller ou de premier conseiller
, dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
638 644

                                                                                    
639 645
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
640

                                                                                    
641
Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
645 649
###### Article L233-6
646 650

                                                                                    
647 651
Jusqu'au 31 décembre 
2007
2015
, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
648 652

                                                                                    
649 653
Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
650 654

                                                                                    
651 655
Le concours est ouvert :
652 656

                                                                                    
653 657
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps 
ou cadre d'emplois 
de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
654 658

                                                                                    
655 659
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
656 660

                                                                                    
657 661
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.