Code de justice administrative


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Version consolidée au 6 février 2007 (version 8d4dd34)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

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@@ -612,45 +612,49 @@ Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d
612 612
 
613 613
 ###### Article L233-3
614 614
 
615
-Pour trois membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
615
+Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :
616
+
617
+1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
618
+
619
+2° De magistrats de l'ordre judiciaire.
616 620
 
617 621
 ###### Article L233-4
618 622
 
619
-Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice :
623
+Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après, au bénéfice :
620 624
 
621 625
 1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
622 626
 
623
-2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ;
627
+2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
624 628
 
625 629
 3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;
626 630
 
627 631
 4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
628 632
 
629
-5° D'administrateurs territoriaux.
633
+5° D'administrateurs territoriaux ;
630 634
 
631
-Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
635
+6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
636
+
637
+Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
632 638
 
633 639
 ##### Section 3 : Recrutement après détachement
634 640
 
635 641
 ###### Article L233-5
636 642
 
637
-Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
643
+Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
638 644
 
639 645
 Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
640 646
 
641
-Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
642
-
643 647
 ##### Section 4 : Recrutement complémentaire
644 648
 
645 649
 ###### Article L233-6
646 650
 
647
-Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
651
+Jusqu'au 31 décembre 2015, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
648 652
 
649 653
 Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
650 654
 
651 655
 Le concours est ouvert :
652 656
 
653
-1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
657
+1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
654 658
 
655 659
 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
656 660