Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2006 (version 7df4614)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2006.

4336 4342
###### Article R611-22
4337 4343

                                                                                    
4338 4344
Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de 
quatre
trois
 mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
4339 4345

                                                                                    
4340 4346
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
   

                    
4342 4348
###### Article R611-23
4343 4349

                                                                                    
4344 4350
Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée.
4345 4351

                                                                                    
4346 4352
Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
4347

                                                                                    
4348
Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
4728 4732
##### Article R711-2
4729 4733

                                                                                    
4730 4734
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4731 4735

                                                                                    
4732
Dans les deux cas, l'avertissement
4736
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2.
4737

                                                                                    
4732 4738
L'avertissement
 est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4733 4739

                                                                                    
4734 4740
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
4742 4748
##### Article R712-1
4743 4749

                                                                                    
4744 4750
Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
4745 4751

                                                                                    
4746 4752
Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé.
4747 4753

                                                                                    
4748 4754
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
4749 4755

                                                                                    
4750 4756
Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
4751 4757

                                                                                    
4758
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3.
4759

                                                                                    
4752 4760
Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.
   

                    
4818 4828
#
#### Article R731-3
4819 4829

                                                                                    
4820 4830
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs
Postérieurement au prononcé des
 conclusions 
écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
4821

                                                                                    
4822 4830
La formation de jugement
du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance
 peut 
également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
4823

                                                                                    
4824 4830
Au tribunal administratif, le
adresser au
 président de la formation de jugement 
peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
4825

                                                                                    
4826
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
4830
une note en délibéré.
   

                    
4828 4832
#
#### Article R731-4
4829 4833

                                                                                    
4830
Devant le
4834
Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
4835

                                                                                    
4830 4836
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au
 Conseil d'Etat, 
après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
   

                    
4832 4838
#
#### Article R731-5
4833 4839

                                                                                    
4834 4840
Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au
 délibéré
 sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal
.
   

                    
4836
#### Article R731-6
4837

                        
4838
La décision est délibérée hors la présence des parties.
   

                    
4840
#### Article R731-7
4841

                        
4842
Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
   

                    
4844
#### Article R731-8
4845

                        
4846
Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
4847

                        
4848
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
   

                    
4850
#### Article R731-9
4851

                        
4852
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1723
###### Article R122-25-1
1724

                        
1725
Il peut être établi, chaque année, pour l'information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d'Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel.
   

                    
4844
##### Article R732-1
4845

                        
4846
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
4847

                        
4848
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
4849

                        
4850
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
4851

                        
4852
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
   

                    
4854
##### Article R732-2
4855

                        
4856
La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement.
   

                    
4860
##### Article R733-1
4861

                        
4862
Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
   

                    
4864
##### Article R733-2
4865

                        
4866
La décision est délibérée hors la présence des parties.
   

                    
4868
##### Article R733-3
4869

                        
4870
Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
4871

                        
4872
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
   

                    
5518 5538
##### Article R822-5
5519 5539

                                                                                    
5520 5540
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
5521 5541

                                                                                    
5522 5542
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
5523 5543

                                                                                    
5524 5544
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
5525 5545

                                                                                    
5526 5546
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
5527 5547

                                                                                    
5528 5548
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
5529 5549

                                                                                    
5530 5550
2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
5531 5551

                                                                                    
5532 5552
3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application 
de l'article
des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et
 L. 522-3.