Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4336 | 4342 |
###### Article R611-22 |
4337 | 4343 | |
4338 | 4344 |
Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. |
4339 | 4345 | |
4340 | 4346 |
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. |
4342 | 4348 |
###### Article R611-23 |
4343 | 4349 | |
4344 | 4350 |
Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée. |
4345 | 4351 | |
4346 | 4352 |
Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2. |
4347 | ||
4348 |
Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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4728 | 4732 |
##### Article R711-2 |
4729 | 4733 | |
4730 | 4734 |
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
4731 | 4735 | |
4732 |
Dans les deux cas, l'avertissement |
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4736 |
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. |
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4737 | ||
4732 | 4738 |
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. |
4733 | 4739 | |
4734 | 4740 |
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours. |
4742 | 4748 |
##### Article R712-1 |
4743 | 4749 | |
4744 | 4750 |
Le rôle de chaque séance de jugement est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement. |
4745 | 4751 | |
4746 | 4752 |
Lorsqu'une affaire est inscrite au rôle de l'assemblée du contentieux, le Premier ministre en est tenu informé. |
4747 | 4753 | |
4748 | 4754 |
Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux. |
4749 | 4755 | |
4750 | 4756 |
Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire. |
4751 | 4757 | |
4758 |
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. |
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4759 | ||
4752 | 4760 |
Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux. |
4818 | 4828 |
# #### Article R731-3 |
4819 | 4829 | |
4820 | 4830 |
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs Postérieurement au prononcé des conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises. |
4821 | ||
4822 | 4830 |
La formation de jugement du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. |
4823 | ||
4824 | 4830 |
Au tribunal administratif, le adresser au président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. |
4825 | ||
4826 |
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions. |
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4830 |
une note en délibéré. |
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4828 | 4832 |
# #### Article R731-4 |
4829 | 4833 | |
4830 |
Devant le |
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4834 |
Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. |
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4835 | ||
4830 | 4836 |
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions. le président de la formation de jugement délivre l'autorisation. |
4832 | 4838 |
# #### Article R731-5 |
4833 | 4839 | |
4834 | 4840 |
Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal . |
4836 |
#### Article R731-6 |
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4837 | ||
4838 |
La décision est délibérée hors la présence des parties. |
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4840 |
#### Article R731-7 |
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4841 | ||
4842 |
Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. |
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4844 |
#### Article R731-8 |
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4845 | ||
4846 |
Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère. |
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4847 | ||
4848 |
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation. |
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4850 |
#### Article R731-9 |
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4851 | ||
4852 |
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. |
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1723 |
###### Article R122-25-1 |
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1724 | ||
1725 |
Il peut être établi, chaque année, pour l'information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d'Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel. |
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4844 |
##### Article R732-1 |
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4845 | ||
4846 |
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises. |
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4847 | ||
4848 |
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. |
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4849 | ||
4850 |
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition. |
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4851 | ||
4852 |
Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions. |
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4854 |
##### Article R732-2 |
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4855 | ||
4856 |
La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement. |
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4860 |
##### Article R733-1 |
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4861 | ||
4862 |
Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions. |
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4864 |
##### Article R733-2 |
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4865 | ||
4866 |
La décision est délibérée hors la présence des parties. |
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4868 |
##### Article R733-3 |
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4869 | ||
4870 |
Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. |
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4871 | ||
4872 |
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. |
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5518 | 5538 |
##### Article R822-5 |
5519 | 5539 | |
5520 | 5540 |
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance. |
5521 | 5541 | |
5522 | 5542 |
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. |
5523 | 5543 | |
5524 | 5544 |
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. |
5525 | 5545 | |
5526 | 5546 |
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : |
5527 | 5547 | |
5528 | 5548 |
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ; |
5529 | 5549 | |
5530 | 5550 |
2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ; |
5531 | 5551 | |
5532 | 5552 |
3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3. |