Code de justice administrative


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... ...
@@ -1718,6 +1718,12 @@ Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancie
1718 1718
 
1719 1719
 En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions.
1720 1720
 
1721
+##### Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat
1722
+
1723
+###### Article R122-25-1
1724
+
1725
+Il peut être établi, chaque année, pour l'information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d'Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel.
1726
+
1721 1727
 ##### Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux
1722 1728
 
1723 1729
 ###### Article R122-26
... ...
@@ -4335,7 +4341,7 @@ Devant le Conseil d'Etat, lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'i
4335 4341
 
4336 4342
 ###### Article R611-22
4337 4343
 
4338
-Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
4344
+Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
4339 4345
 
4340 4346
 Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
4341 4347
 
... ...
@@ -4345,8 +4351,6 @@ Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale
4345 4351
 
4346 4352
 Il est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
4347 4353
 
4348
-Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4349
-
4350 4354
 ###### Article R611-24
4351 4355
 
4352 4356
 Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification.
... ...
@@ -4729,7 +4733,9 @@ A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par
4729 4733
 
4730 4734
 Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4731 4735
 
4732
-Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4736
+L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2.
4737
+
4738
+L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4733 4739
 
4734 4740
 Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
4735 4741
 
... ...
@@ -4749,6 +4755,8 @@ Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d'Etat et à la C
4749 4755
 
4750 4756
 Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont informées de l'inscription au rôle de leur affaire.
4751 4757
 
4758
+L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3.
4759
+
4752 4760
 Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.
4753 4761
 
4754 4762
 ### Titre II : L'abstention et la récusation
... ...
@@ -4803,53 +4811,65 @@ La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la réc
4803 4811
 
4804 4812
 ### Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
4805 4813
 
4806
-#### Article R731-1
4814
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
4815
+
4816
+##### Article R731-1
4807 4817
 
4808 4818
 Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
4809 4819
 
4810 4820
 Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
4811 4821
 
4812
-#### Article R731-2
4822
+##### Article R731-2
4813 4823
 
4814 4824
 Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
4815 4825
 
4816 4826
 Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
4817 4827
 
4818
-#### Article R731-3
4828
+##### Article R731-3
4819 4829
 
4820
-Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
4830
+Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
4821 4831
 
4822
-La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
4832
+##### Article R731-4
4823 4833
 
4824
-Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
4834
+Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
4825 4835
 
4826
-Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
4836
+Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
4827 4837
 
4828
-#### Article R731-4
4838
+##### Article R731-5
4829 4839
 
4830
-Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
4840
+Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
4831 4841
 
4832
-#### Article R731-5
4842
+#### Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
4833 4843
 
4834
-Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
4844
+##### Article R732-1
4835 4845
 
4836
-#### Article R731-6
4846
+Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.
4837 4847
 
4838
-La décision est délibérée hors la présence des parties.
4848
+La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
4839 4849
 
4840
-#### Article R731-7
4850
+Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
4841 4851
 
4842
-Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
4852
+Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
4843 4853
 
4844
-#### Article R731-8
4854
+##### Article R732-2
4845 4855
 
4846
-Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
4856
+La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement.
4847 4857
 
4848
-Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
4858
+#### Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
4849 4859
 
4850
-#### Article R731-9
4860
+##### Article R733-1
4851 4861
 
4852
-Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
4862
+Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
4863
+
4864
+##### Article R733-2
4865
+
4866
+La décision est délibérée hors la présence des parties.
4867
+
4868
+##### Article R733-3
4869
+
4870
+Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
4871
+
4872
+La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
4853 4873
 
4854 4874
 ### Titre IV : La décision
4855 4875
 
... ...
@@ -5529,7 +5549,7 @@ Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de
5529 5549
 
5530 5550
 2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
5531 5551
 
5532
-3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article L. 522-3.
5552
+3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3.
5533 5553
 
5534 5554
 ##### Article R822-5-1
5535 5555