Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2006 (version af8a263)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

3598 3598
##### Article R322-1
3599 3599

                                                                                    
3600 3600
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission.
3601

                                                                                    
3602
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique.
   

                    
5368 5366
#### Article R811-6
5369 5367

                                                                                    
5370 5368
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.
5371

                                                                                    
5372
Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours.