Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3599,8 +3599,6 @@ Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régi |
3599 | 3599 |
|
3600 | 3600 |
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. |
3601 | 3601 |
|
3602 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique. |
|
3603 |
- |
|
3604 | 3602 |
##### Article R322-2 |
3605 | 3603 |
|
3606 | 3604 |
La compétence territoriale des cours administratives d'appel est d'ordre public. |
... | ... |
@@ -5369,8 +5367,6 @@ Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matiè |
5369 | 5367 |
|
5370 | 5368 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. |
5371 | 5369 |
|
5372 |
-Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours. |
|
5373 |
- |
|
5374 | 5370 |
#### Article R811-7 |
5375 | 5371 |
|
5376 | 5372 |
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. |