Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2005 (version 27a8b8e)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

2316 2316
###### Article R221-1
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "
 
tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
 ".
", et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française".
   

                    
2816 2816
##### Article R225-1
2817 2817

                                                                                    
2818 2818
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de 
Papeete
la Polynésie française
 est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
   

                    
2822 2822
###### Article R225-2
2823 2823

                                                                                    
2824 2824
Le jugement du tribunal administratif de 
Papeete
la Polynésie française
 prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
   

                    
2830 2830
###### Article R225-4
2831 2831

                                                                                    
2832 2832
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes :
2833 2833

                                                                                    
2834 2834
" Le Conseil d'Etat ",
2835 2835

                                                                                    
2836 2836
ou
2837 2837

                                                                                    
2838 2838
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
2839 2839

                                                                                    
2840 2840
ou
2841 2841

                                                                                    
2842 2842
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 
ne et ne
no et no
 sous-sections réunies) ",
2843 2843

                                                                                    
2844 2844
ou
2845 2845

                                                                                    
2846 2846
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 
ne
no
 sous-section) ".
   

                    
2848 2848
###### Article R225-5
2849 2849

                                                                                    
2850 2850
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de 
Papeete
la Polynésie française
, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
2854
###### Article R225-5-1
2855

                        
2856
L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
2854 2858
###### Article R225-6
2855 2859

                                                                                    
2856 2860
La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de 
Papeete
la Polynésie française
 en application de l'article L. 225-3 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
   

                    
2862 2866
###### Article R225-8
2863 2867

                                                                                    
2864 2868
L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de 
Papeete
la Polynésie française
.
   

                    
2872
###### Article R225-8-1
2873

                        
2874
La demande présentée en application de l'article 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2875

                        
2876
La décision est notifiée au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au ministre chargé de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République. Elle peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
2877

                        
2878
Le haut-commissaire assure sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
2882
###### Article R225-8-2
2883

                        
2884
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
2885

                        
2886
Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
   

                    
2938 2960
####### Article R226-8
2939 2961

                                                                                    
2940 2962
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de 
Papeete
la Polynésie française
, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
   

                    
3776 3798
##### Article R413-3
3777 3799

                                                                                    
3778 3800
Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 
et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française 
sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République
, selon le cas,
 en Nouvelle-Calédonie
 ou en Polynésie française
.
3779 3801

                                                                                    
3780 3802
Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire 
en Nouvelle-Calédonie
de la République
, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
   

                    
3838 3860
#### Article R421-6
3839 3861

                                                                                    
3840 3862
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de 
Papeete
la Polynésie française
, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
   

                    
3842 3864
#### Article R421-7
3843 3865

                                                                                    
3844 3866
Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1.
3845 3867

                                                                                    
3846 3868
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
3847 3869

                                                                                    
3848 3870
Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de 
Papeete
la Polynésie française
, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
   

                    
3924 3946
##### Article R431-10
3925 3947

                                                                                    
3926 3948
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
3927 3949

                                                                                    
3928 3950
Devant les tribunaux administratifs de 
Papeete
la Polynésie française
 et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
3929 3951

                                                                                    
3930 3952
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
3931 3953

                                                                                    
3932 3954
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
   

                    
3956 3978
##### Article R432-3
3957 3979

                                                                                    
3958 3980
Les recours prévus aux articles 113,
 116, 
116,
130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
 et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
 peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
4270 4292
###### Article R611-14
4271 4293

                                                                                    
4272 4294
Devant les tribunaux administratifs de 
Papeete
la Polynésie française
 et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
4273 4295

                                                                                    
4274 4296
Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.
   

                    
4386 4408
##### Article R612-4
4387 4409

                                                                                    
4388 4410
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
4389 4411

                                                                                    
4390 4412
Devant les tribunaux administratifs de 
Papeete
la Polynésie française
 et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
4391 4413

                                                                                    
4392 4414
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
4393 4415

                                                                                    
4394 4416
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna.
   

                    
4408 4430
###### Article R613-1
4409 4431

                                                                                    
4410 4432
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4411 4433

                                                                                    
4412 4434
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de 
Papeete
la Polynésie française
, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
   

                    
4476 4498
###### Article R621-7
4477 4499

                                                                                    
4478 4500
Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
4479 4501

                                                                                    
4480 4502
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
4481 4503

                                                                                    
4482 4504
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de 
Papeete
la Polynésie française
, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
   

                    
4712 4734
##### Article R711-2
4713 4735

                                                                                    
4714 4736
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4715 4737

                                                                                    
4716 4738
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4717 4739

                                                                                    
4718 4740
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de 
Papeete
la Polynésie française
, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
4862 4884
###### Article R741-3
4863 4885

                                                                                    
4864 4886
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
4865 4887

                                                                                    
4866 4888
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
4867 4889

                                                                                    
4868 4890
ou
4869 4891

                                                                                    
4870 4892
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
4871 4893

                                                                                    
4872 4894
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
4873 4895

                                                                                    
4874 4896
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
4875 4897

                                                                                    
4876 4898
ou
4877 4899

                                                                                    
4878 4900
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
4879 4901

                                                                                    
4880 4902
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :
4881 4903

                                                                                    
4882 4904
" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie "
 et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention :
4905

                                                                                    
4882 4906
"Le tribunal administratif de la Polynésie française "
.
   

                    
5032 5056
#### Article R751-8
5033 5057

                                                                                    
5034 5058
Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.
5035 5059

                                                                                    
5036 5060
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.
5037 5061

                                                                                    
5038 5062
Devant les tribunaux administratifs de 
Papeete
la Polynésie française
 et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
5039 5063

                                                                                    
5040 5064
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.
5041 5065

                                                                                    
5042 5066
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition est adressée à l'administrateur supérieur.
   

                    
5068
#### Article R751-8-1
5069

                        
5070
Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française sont notifiées, dans tous les cas, au président de l'assemblée de la Polynésie française.
   

                    
5126 5154
##### Article R772-4
5127 5155

                                                                                    
5128 5156
Devant les tribunaux administratifs de 
Papeete
la Polynésie française
, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
5129 5157

                                                                                    
5130 5158
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
   

                    
5564 5592
##### Article R832-3
5565 5593

                                                                                    
5566 5594
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de 
Papeete
la Polynésie française
, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.