Code de justice administrative


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... ...
@@ -2315,7 +2315,7 @@ Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 son
2315 2315
 
2316 2316
 ###### Article R221-1
2317 2317
 
2318
-Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
2318
+Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie", et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française".
2319 2319
 
2320 2320
 ###### Article R221-2
2321 2321
 
... ...
@@ -2815,13 +2815,13 @@ La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congr
2815 2815
 
2816 2816
 ##### Article R225-1
2817 2817
 
2818
-Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
2818
+Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de la Polynésie française est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
2819 2819
 
2820
-##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
2820
+##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française.
2821 2821
 
2822 2822
 ###### Article R225-2
2823 2823
 
2824
-Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
2824
+Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
2825 2825
 
2826 2826
 ###### Article R225-3
2827 2827
 
... ...
@@ -2839,21 +2839,25 @@ ou
2839 2839
 
2840 2840
 ou
2841 2841
 
2842
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, ne et ne sous-sections réunies) ",
2842
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no sous-sections réunies) ",
2843 2843
 
2844 2844
 ou
2845 2845
 
2846
-" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, ne sous-section) ".
2846
+" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no sous-section) ".
2847 2847
 
2848 2848
 ###### Article R225-5
2849 2849
 
2850
-L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
2850
+L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.
2851
+
2852
+##### Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française
2853
+
2854
+###### Article R225-5-1
2851 2855
 
2852
-##### Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Papeete.
2856
+L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
2853 2857
 
2854 2858
 ###### Article R225-6
2855 2859
 
2856
-La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete en application de l'article L. 225-3 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
2860
+La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de l'article L. 225-3 est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
2857 2861
 
2858 2862
 ###### Article R225-7
2859 2863
 
... ...
@@ -2861,7 +2865,25 @@ La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la pro
2861 2865
 
2862 2866
 ###### Article R225-8
2863 2867
 
2864
-L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete.
2868
+L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française.
2869
+
2870
+##### Section 3 : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays"
2871
+
2872
+###### Article R225-8-1
2873
+
2874
+La demande présentée en application de l'article 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de cet article est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2875
+
2876
+La décision est notifiée au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au ministre chargé de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République. Elle peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
2877
+
2878
+Le haut-commissaire assure sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.
2879
+
2880
+##### Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local
2881
+
2882
+###### Article R225-8-2
2883
+
2884
+Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 19 du décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
2885
+
2886
+Art. 19, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
2865 2887
 
2866 2888
 #### Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
2867 2889
 
... ...
@@ -2933,11 +2955,11 @@ Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris et de la cour administ
2933 2955
 
2934 2956
 Les greffiers en chef du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris sont choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
2935 2957
 
2936
-###### Sous-section 2 : Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs de Papeete, de Mamoudzou et de la Nouvelle-Calédonie.
2958
+###### Sous-section 2 : Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mamoudzou et de la Nouvelle-Calédonie.
2937 2959
 
2938 2960
 ####### Article R226-8
2939 2961
 
2940
-Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
2962
+Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
2941 2963
 
2942 2964
 ####### Article R226-9
2943 2965
 
... ...
@@ -2947,14 +2969,14 @@ En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux anne
2947 2969
 
2948 2970
 Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
2949 2971
 
2950
-####### Article R226-11
2951
-
2952
-Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
2953
-
2954 2972
 ####### Article R226-12
2955 2973
 
2956 2974
 Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
2957 2975
 
2976
+####### Article R226-11
2977
+
2978
+Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
2979
+
2958 2980
 ###### Sous-section 3 : Règles particulières au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon
2959 2981
 
2960 2982
 ####### Article R226-13
... ...
@@ -3775,9 +3797,9 @@ Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a 
3775 3797
 
3776 3798
 ##### Article R413-3
3777 3799
 
3778
-Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
3800
+Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.
3779 3801
 
3780
-Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
3802
+Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
3781 3803
 
3782 3804
 ##### Article R413-4
3783 3805
 
... ...
@@ -3837,7 +3859,7 @@ Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu
3837 3859
 
3838 3860
 #### Article R421-6
3839 3861
 
3840
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
3862
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
3841 3863
 
3842 3864
 #### Article R421-7
3843 3865
 
... ...
@@ -3845,7 +3867,7 @@ Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouv
3845 3867
 
3846 3868
 Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
3847 3869
 
3848
-Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
3870
+Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
3849 3871
 
3850 3872
 ### Titre III : La représentation des parties
3851 3873
 
... ...
@@ -3925,7 +3947,7 @@ En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
3925 3947
 
3926 3948
 L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
3927 3949
 
3928
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
3950
+Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
3929 3951
 
3930 3952
 Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
3931 3953
 
... ...
@@ -3955,7 +3977,7 @@ Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son m
3955 3977
 
3956 3978
 ##### Article R432-3
3957 3979
 
3958
-Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3980
+Les recours prévus aux articles 113,116,130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3959 3981
 
3960 3982
 ##### Article R432-4
3961 3983
 
... ...
@@ -4269,7 +4291,7 @@ Lorsque, après étude par le rapporteur, l'affaire est en état d'être portée
4269 4291
 
4270 4292
 ###### Article R611-14
4271 4293
 
4272
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
4294
+Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
4273 4295
 
4274 4296
 Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.
4275 4297
 
... ...
@@ -4387,7 +4409,7 @@ En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.
4387 4409
 
4388 4410
 Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
4389 4411
 
4390
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
4412
+Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
4391 4413
 
4392 4414
 Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
4393 4415
 
... ...
@@ -4409,7 +4431,7 @@ Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémo
4409 4431
 
4410 4432
 Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4411 4433
 
4412
-Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
4434
+Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
4413 4435
 
4414 4436
 ###### Article R613-2
4415 4437
 
... ...
@@ -4479,7 +4501,7 @@ Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il
4479 4501
 
4480 4502
 Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
4481 4503
 
4482
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
4504
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
4483 4505
 
4484 4506
 ###### Article R621-8
4485 4507
 
... ...
@@ -4715,7 +4737,7 @@ Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée ave
4715 4737
 
4716 4738
 Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4717 4739
 
4718
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
4740
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
4719 4741
 
4720 4742
 ##### Article R711-3
4721 4743
 
... ...
@@ -4879,7 +4901,9 @@ ou
4879 4901
 
4880 4902
 Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :
4881 4903
 
4882
-" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
4904
+" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention :
4905
+
4906
+"Le tribunal administratif de la Polynésie française ".
4883 4907
 
4884 4908
 ###### Article R741-4
4885 4909
 
... ...
@@ -5035,12 +5059,16 @@ Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour
5035 5059
 
5036 5060
 Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.
5037 5061
 
5038
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
5062
+Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
5039 5063
 
5040 5064
 Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.
5041 5065
 
5042 5066
 Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition est adressée à l'administrateur supérieur.
5043 5067
 
5068
+#### Article R751-8-1
5069
+
5070
+Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française sont notifiées, dans tous les cas, au président de l'assemblée de la Polynésie française.
5071
+
5044 5072
 #### Article R751-9
5045 5073
 
5046 5074
 Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat qui l'a représentée.
... ...
@@ -5125,7 +5153,7 @@ Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel,
5125 5153
 
5126 5154
 ##### Article R772-4
5127 5155
 
5128
-Devant les tribunaux administratifs de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
5156
+Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
5129 5157
 
5130 5158
 Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
5131 5159
 
... ...
@@ -5563,7 +5591,7 @@ Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions pr
5563 5591
 
5564 5592
 ##### Article R832-3
5565 5593
 
5566
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
5594
+Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
5567 5595
 
5568 5596
 ##### Article R832-4
5569 5597