Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2005 (version 27d090b)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2005.

5258 5258
##### Article R777-1
5259 5259

                                                                                    
5260 5260
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local 
ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, 
est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
5261 5261

                                                                                    
5262 5262
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Art. 
 Art.
R. 1112-3, cinquième alinéa.
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Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.
 
S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
 
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