Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 décembre 2005 (version 27d090b)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2005.

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@@ -5253,13 +5253,13 @@ Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter a
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 Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa.
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-#### Chapitre 7 : Dispositions relatives à un référendum local.
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+#### Chapitre VII : Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales
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 ##### Article R777-1
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-Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
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+Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
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5262
-"Art. R. 1112-3, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté."
5262
+" Art.R. 1112-3, cinquième alinéa.-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. "
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 ### Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
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