Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2005 (version f8e60a7)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2005.

905 905
##### Article L551-1
906 906

                                                                                    
907 907
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation
 des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
 des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.
908 908

                                                                                    
909 909
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
910 910

                                                                                    
911 911
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
912 912

                                                                                    
913 913
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
914 914

                                                                                    
915 915
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
   

                    
917 917
##### Article L551-2
918 918

                                                                                    
919 919
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les 
contrats visés à
marchés mentionnés au 2° de
 l'article 
7-2 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
 relative aux 
procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après.
920 920

                                                                                    
921 921
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.
922 922

                                                                                    
923 923
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
924 924

                                                                                    
925 925
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
926 926

                                                                                    
927 927
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
928 928

                                                                                    
929 929
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
930 930

                                                                                    
931 931
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.
932 932

                                                                                    
933 933
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
   

                    
1587 1587
###### Article R122-12
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
1° Donner acte des désistements ;
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui
, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits,
 présentent à juger en droit
 et en fait
 des questions identiques à celles
 que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà
 tranchées ensemble par une même décision
 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1
.
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
   

                    
1735
###### Article R122-28-1
1736

                        
1737
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les secrétaires de sous-section ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.
   

                    
1739
###### Article R122-28-2
1740

                        
1741
Le secrétaire du contentieux peut, avec l'accord du président de la section du contentieux, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés à la section du contentieux.
   

                    
2388 2396
###### Article R221-4
2389 2397

                                                                                    
2390 2398
Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
2391 2399

                                                                                    
2392 2400
Amiens : quatre chambres ;
2393 2401

                                                                                    
2394 2402
Bastia : deux chambres ;
2395 2403

                                                                                    
2396 2404
Besançon : deux chambres ;
2397 2405

                                                                                    
2398 2406
Bordeaux : quatre chambres ;
2399 2407

                                                                                    
2400 2408
Caen : deux chambres ;
2401 2409

                                                                                    
2402 2410
Cergy-Pontoise : 
six
sept
 chambres ;
2403 2411

                                                                                    
2404 2412
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
2405 2413

                                                                                    
2406 2414
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
2407 2415

                                                                                    
2408 2416
Dijon : trois chambres ;
2409 2417

                                                                                    
2410 2418
Grenoble : cinq chambres ;
2411 2419

                                                                                    
2412 2420
Lille : six chambres ;
2413 2421

                                                                                    
2414 2422
Limoges : deux chambres ;
2415 2423

                                                                                    
2416 2424
Lyon : sept chambres ;
2417 2425

                                                                                    
2418 2426
Marseille : huit chambres ;
2419 2427

                                                                                    
2420 2428
Melun : six chambres ;
2421 2429

                                                                                    
2422 2430
Montpellier : 
six
sept
 chambres ;
2423 2431

                                                                                    
2424 2432
Nancy : deux chambres ;
2425 2433

                                                                                    
2426 2434
Nantes : cinq chambres ;
2427 2435

                                                                                    
2428 2436
Nice : sept chambres ;
2429 2437

                                                                                    
2430 2438
Orléans : trois chambres ;
2431 2439

                                                                                    
2432 2440
Pau : deux chambres ;
2433 2441

                                                                                    
2434 2442
Poitiers : trois chambres ;
2435 2443

                                                                                    
2436 2444
Rennes : cinq chambres ;
2437 2445

                                                                                    
2438 2446
Rouen : trois chambres ;
2439 2447

                                                                                    
2440 2448
Strasbourg : cinq chambres ;
2441 2449

                                                                                    
2442 2450
Toulouse : cinq chambres ;
2443 2451

                                                                                    
2444 2452
Versailles : huit chambres ;
2445 2453

                                                                                    
2446 2454
Saint-Denis : deux chambres.
   

                    
2478 2486
###### Article R221-8
2479 2487

                                                                                    
2480 2488
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
2481 2489

                                                                                    
2482 2490
Lyon et
Bordeaux, Lyon,
 Marseille
 et Paris
 : six chambres ;
2483 2491

                                                                                    
2484
Bordeaux et Paris : cinq chambres ;
2485

                                                                                    
2486 2492
Nancy et
Nancy,
 Nantes
 et Versailles
 : quatre chambres ;
2487 2493

                                                                                    
2488 2494
Douai 
et Versailles 
: trois chambres.
   

                    
2494 2500
###### Article R222-1
2495 2501

                                                                                    
2496 2502
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :
2497 2503

                                                                                    
2498 2504
1° Donner acte des désistements ;
2499 2505

                                                                                    
2500 2506
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2501 2507

                                                                                    
2502 2508
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2503 2509

                                                                                    
2504 2510
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
2505 2511

                                                                                    
2506 2512
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2507 2513

                                                                                    
2508 2514
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui
, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits,
 présentent à juger en droit
 et en fait
, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée
 ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1
.
2509 2515

                                                                                    
2510 2516
Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
   

                    
3402 3408
##### Article R311-1
3403 3409

                                                                                    
3404 3410
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
3405 3411

                                                                                    
3406 3412
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
3407 3413

                                                                                    
3408 3414
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
3409 3415

                                                                                    
3410 3416
3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3411 3417

                                                                                    
3412 3418
4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
3413 3419

                                                                                    
3414 3420
5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
3415 3421

                                                                                    
3416 3422
6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif 
ou d'un conseil du contentieux administratif ;
3417

                                                                                    
3418
7° Abrogé
3422
;
3423

                                                                                    
3418 3424
7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative
 ;
3419 3425

                                                                                    
3420 3426
8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
3421 3427

                                                                                    
3422 3428
9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
3423 3429

                                                                                    
3424 3430
10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
   

                    
4814 4820
###### Article R741-2
4815 4821

                                                                                    
4816 4822
La décision mentionne que l'audience a été publique
, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public
.
4817 4823

                                                                                    
4818 4824
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
4819 4825

                                                                                    
4820 4826
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
4821 4827

                                                                                    
4822 4828
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
   

                    
4936 4942
##### Article R742-2
4937 4943

                                                                                    
4938 4944
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
4939 4945

                                                                                    
4940 4946
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
4947

                                                                                    
4948
Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
   

                    
5458 5466
##### Article R822-5
5459 5467

                                                                                    
5460 5468
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance.
5461 5469

                                                                                    
5462 5470
Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
5463 5471

                                                                                    
5464 5472
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.
5473

                                                                                    
5474
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
5475

                                                                                    
5476
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
5477

                                                                                    
5478
2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
5479

                                                                                    
5480
3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article L. 522-3.
   

                    
5482
##### Article R822-5-1
5483

                        
5484
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.