Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version ec9b151)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

1836 1836
###### Article R123-13
1837 1837

                                                                                    
1838 1838
L'assemblée générale plénière
, qui se réunit au moins douze fois par an et deux fois par trimestre,
 comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
   

                    
1876 1876
###### Article R123-19
1877 1877

                                                                                    
1878 1878
Le secrétaire général 
tient le procès-verbal
du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat
 de l'assemblée générale
 ; il
. Il en tient le procès-verbal. Il
 signe et certifie les expéditions des 
actes, des décrets et
projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que
 des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
1879 1879

                                                                                    
1880 1880
En cas d'absence ou d'empêchement du
Le
 secrétaire général 
et des secrétaires généraux adjoints, un membre 
du Conseil 
désigné par le vice-président exerce les
d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des
 fonctions prévues à l'alinéa précédent
 par le secrétaire d'une section administrative
.
   

                    
1882 1882
###### Article R123-20
1883 1883

                                                                                    
1884 1884
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
1885 1885

                                                                                    
1886 1886
1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;
1887 1887

                                                                                    
1888 1888
2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
1889 1889

                                                                                    
1890 1890
3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
1891 1891

                                                                                    
1892 1892
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains 
des 
projets
 relevant des catégories ci-après :
1893

                                                                                    
1892 1894
a) Projets de décret
 mentionnés au 2° ci-dessus
 ;
1895

                                                                                    
1896
b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
1897

                                                                                    
1898
c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
1899

                                                                                    
1900
d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
1901

                                                                                    
1902
e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
1903

                                                                                    
1892 1904
f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation
.
1893 1905

                                                                                    
1894 1906
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.