Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3746 |
#### Article R421-1 |
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3747 | ||
3748 |
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. |
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3749 | ||
3750 |
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles : |
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3751 | ||
3752 |
1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ; |
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3753 | ||
3754 |
2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; |
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3755 | ||
3756 |
3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ; |
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3757 | ||
3758 |
4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. |