Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 septembre 2004 (version d7ed638)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 2004.

... ...
@@ -3743,6 +3743,20 @@ Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivr
3743 3743
 
3744 3744
 ### Titre II : Les délais
3745 3745
 
3746
+#### Article R421-1
3747
+
3748
+Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
3749
+
3750
+La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :
3751
+
3752
+1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;
3753
+
3754
+2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3755
+
3756
+3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
3757
+
3758
+4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.
3759
+
3746 3760
 #### Article R421-2
3747 3761
 
3748 3762
 Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.