Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 juin 2004 (version e7d0413)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2004.

... ...
@@ -3727,10 +3727,6 @@ Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivr
3727 3727
 
3728 3728
 ### Titre II : Les délais
3729 3729
 
3730
-#### Article R421-1
3731
-
3732
-Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
3733
-
3734 3730
 #### Article R421-2
3735 3731
 
3736 3732
 Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.